21/11/1999 – Trois juges : M Warsama, Iyeh et Saïd Ibrahim ont une curieuse façon de rendre la justice …. ! pour plaire à M. Guelleh et au régime

LA LIGUE DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS – L.D.D.H –

Le Président ~ NOËL ABDI JEAN PAUL
Siège Quartier V. Boulevard de Gaulle n’66 B.P. 74 Djibouti.
République de Djibouti
Bureau Tel-fax (253) 357804
Domicile tel-Fax (253) 358007

Note d’Information Na IO / LDDH/ 92

Une Analyse Juridique assortie de quelques ommentaires
sur les procès politiques de trois leaders politiques de l’Opposition Djiboutienne.

– Député moussa Ahmed Idriss Directeur de publication du journal  » LE TEMPS  »
– M. Ali Meidal Wais Codirecteur de publication du journal  » LE TEMPS  »
– M. Daher Ahmed Farah Directeur de publication du journal » LE RENOUVEAU  »

A) Levée de l’immunité Parlementaire par la Résolution do 13 septembre 1999
I Rappel des faits
Le samedi 28 Août 1999 à 16b30. en dehors des heures légales le Général Ali Meidal Wais Codirecteur de publication du journal de l’Opposition Djiboutienne unifiée (ODU)  » Le Temps  » et le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et le Président Daher Ahmed Farah Directeur de publication de l’organe de presse du PRD,  » Le Renouveau  » ont été convoqués par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie
L’enquête sur une plainte du Parquet a porté sur la diffusion de fausses nouvelles eu reproduisant dans leur journal respectif un Communiqué de Presse du Président du FRUD (Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie) Monsieur Ahmed Dini Ahmed qui précisait dans son Communiqué de Presse  »
La section antiaérienne du FRUD a abattu ce matin un hélicoptère de l’armée djiboutienne qui assurait la logistique de l’offensive en cours. Il y avait à son bord 6 (six) militaires djiboutiennes et 2 (deux) mercenaires polonais.
Les hélicoptères militaires sont des objectifs de combat qui ne doivent pas être empruntés par
des passagers non-combattants. Ce faisant, ils risqueraient leur vie  »
Le journal du Gouvernement » La Nation » a lui aussi diffusé le Communiqué de Presse du
Président Ahmed Dini et son manuscrit avait été agrandi? Pourtant,  » La Nation  » n’a pas été traînée en justice

Un certain Capitaine Monsieur Zakaria officier de la police judiciaire de la gendarmerie a
tenu des propos insultants et menaçants à l’égard des personnalités qui les accompagnaient dont le Président de la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH).

A 21 heures, la gendarmerie a informé que les deux personnalités sont sous mandat de garde à vue. Le lendemain à 9 heures des officiers de la police judiciaire de la gendarmerie ont déféré au
Parquet le Général Ali Meidal et le Président Daher Ahmed Farah (DAF)

Le Général Ali Meidal et le Président Daher Ahmed ont été mis en détention provisoire et
conduit à la sinistre prison de Gabode Le jeudi 2 septembre 1999, le Général Ali Meidal Codirecteur du journal  » Le Temps  » ainsi que le Président Daher Ahmed Farah Directeur du journal  » Le Renouveau  » tous deux membres du Haut Conseil de l’Opposition Djiboutienne unifiée (ODU), et tous deux Membres d’Honneur de la Ligue Djiboutienne des Droits Humain. (LDDH), ont été condamnés respectivement à huit mois et douze mois d’emprisonnement ferme, un an de suspension des deux journaux (seuls journaux de l’Opposition) et d’une amende d’un million de francs Djibouti, chacun.

Les intéressés ont tout de suite interjeté Appel.

Lors du procès, aucune plainte du Ministère de la Défense, aucune preuve matérielle n’a été versée au dossier, ni portée à la connaissance de deux inculpés. D’ailleurs, le jugement ne fournit aucune information ou précision sur Ia  » démoralisation  » des Forces Années djiboutiennes.
A priori, le jugement du 2 septembre ! 999 est une insulte .aux Forces Armées, et logiquement, il est légitime de considérer les Forces Années Djiboutiennes comme une Année  » facilement démoralisable « .

D’autant plus, que c’est la deuxième fois que des leaders; politiques sont condamnés pour ce même motif
en effet !ors du procès du Ministre Moumin Bahdon Farah, du Ministre Ahmed Boojaleh Barreh et de quatorze soldats, le Procureur de la République en pleine Audience avait dans son Réquisitoire déclaré que  » dans la nuit du 15 un 16 août 1999 un Coup d’État. avait eu lieu au camp de Cheik Osman ..Mais compte tenu de l’ge des deux personnalités il a décidé de les poursuivre pour  » démoralisation de l’Année « .

Pour mémoire :

Lors du premier jugement de  » démoralisation  » de 1998, le Procureur de la République était Monsieur Djama Souleiman, le juge était Monsieur Iyeh.

Lors du second jugement de  » démoralisation  » de 1999, le Procureur de la République était Monsieur Djama Souleiman, le juge était Monsieur Akbar

lors de l’Audience de la Cour d’Appel, du 29 septembre 1999, la Chambre Correctionnelle est composée des juges suivants juge Warsama, Président, juge Akbar, juge Iyeh.

Dans l’après-midi du samedi 11 septembre 1999, le député moussa Ahmed Idriss s’est vu
signifié par voie d’huissier une convocation émanant du Président de l’Assemblée Nationale

Cette convocation n » 229/ANIBD/MM ne portait aucune précision sur le ou les motifs de la convocation, mais elle exigeait du député moussa Ahmed Idriss qu’il se présente au bureau du Président le lendemain 12 septembre 1999 à 10 h.

Le Député moussa Ahmed ldriss s’est présenté à 10h et a été accueilli par le Président et le Secrétaire du Bureau en présence du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale fonctionnaire non-membre du Bureau.

Le Président de l’Assemblée Nationale a informé le Député moussa Ahmed Idriss, que le Ministre de la Justice lui avait transmis  » une demande de levée de son immunité parlementaire, suite à la publication d’un article dans le journal  » Le Temps  » du mois d’août 1999, et dont il est le Directeur de publication  »
Sans attendre, les autres membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président a ouvert la séance, le quorum n’étant pas atteint
Durant ladite séance parlementaire, l’enregistrement de l’audition n’a pas été effectué, en vue de l’établissement d’un procès-verbal objectif et réel. ce qui est d’ailleurs obligatoire pour tout débat à caractère législatif, et en particulier lorsqu’il s’agit d’une Décision Législative d’une telle importance et de nature grave à savoir la levée de l’immunité parlementaire d’un collègue

Le Député moussa Ahmed Idriss n’a obtenu aucun document écrit sur les faits qui lui seraient reprochés par la Justice, durant cette dite séance. Pourtant, le journal de l’Administration,  » La Nation  » a officialisé cette levée de l’immunité le jeudi 16 septembre !999 dans un article intitulé.  » Le Député moussa Ahmed risque d’être condamné  »

Par lettre en date du 17 septembre 1999 et réceptionnée par le secrétariat du Président de l’Assemblée le samedi 18 septembre 1999, le Député moussa Ahmed Idriss, dans l’objectif de constituer sa défense et en vue de soumettre sa requête auprès du Conseil Constitutionnel, à rappeler au Président de l’Assemblée Nationale qu’il lui était indispensable d’obtenir son droit le plus élémentaire à savoir celui d’être en possession de la Résolution concernant la levée de son immunité parlementaire.

Le Président de l’Assemblée par lettre N. 233/AN/BD/MM du 20 septembre 1999 lui a transmis par voie d’huissier la Résolution 11/AN/99/4ème L. du 13 septembre 1999.

Il DISCUSSIONS
A) Forme :

II -Moyens de l’inconstitutionnalité de la levée de l’immunité parlementaire :

1°) Violation des Droits à la défense

a) Le Président de l’Assemblée Nationale a signifié au député moussa Ahmed Idriss une b) les convocation lui ordonnant de venir à son bureau, sans aucune précision,
b) Les raisons ou les motifs de la réunion lui étaient inconnus,
c) Le délai, qui a été accordé au Député moussa pour se rendre à ladite séance du Bureau (en heures ouvrables) était de quatre heures. D’où, l’impossibilité matérielle de préparer sa défense.
d) Le délai imparti au Député moussa et la non-précision du motif de la convocation ne pouvait en aucun cas lui permettre la possibilité de se faire représenter par un collègue, pouvant assurer sa défense.
e) La Proposition de Résolution, laquelle fixe et détermine les faits reprochés dans toute affaire de ce genre, et doit préciser si la demande de la Justice porte sur la détention, l’arrestation et/ou sur les poursuites, n’a pas été établie. Et d’ailleurs, celle-ci ne figure pas, comme document de base dans la Résolution N. 11/AN/99/4éme L, et ceci, en contradiction avec l’esprit et la lettre de l’article 64 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

En effet, le Président de l’Assemblée et le Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale devrait, au préalable, établir suite à la demande de la Justice, une Proposition de Résolution qui doit être communiquée à tous les membres du Bureau et dans un délai raisonnable au député concerné avant qu’il soit entendu, afin de lui permettre de préparer et de constituer sa défense.

Après avoir entendu le Député ou son défenseur, cette Proposition de Résolution est ensuite débattue, adoptée amendée ou rejetée par les membres du Bureau ou de l’Assemblée Nationale.

2°) -Violation du principe du dressement et de la distribution du procès-verbal
Tous les débats, les enquêtes, les travaux législatifs doivent faire l’objet d’un enregistrement audio en vue de dresser les procès-verbaux.
La levée de l’immunité parlementaire, qui est une décision grave ne doit pas être prise à la légère ni à la hâte. Elle nécessite toutes les garanties et les propos du député en cause ou de son défenseur, ne doivent pas être interprétés, tout comme, les propos des autres législateurs. Seul un procès-verbal dressé à partir d’un enregistrement peut faire et servir de droit.
Le député moussa Ahmed Idriss est victime de la violation du principe de l’établissement des procès-verbaux concernant la levée de son immunité parlementaire.

B) FOND

3°) -La violation du 2ème alinéa de l’Article 52 du Règlement Intérieur :
Le 2ème alinéa de l’Article 52 du Règlement Intérieur stipule:  » Lorsque, à l’ouverture d’une séance le quorum n’est pas atteint, les délibérations sont renvoyées au lendemain, elles sont alors valables quel que soit le nombre de votants.  »

Le Président de l’Assemblée, qui avait certainement reçu des instructions de l’Exécutif, a outrepassé la Réglementation en vigueur en ce qui concerne l’ouverture d’une séance aussi importante, que celle qui consiste à la levée de l’immunité parlementaire du Député moussa Ahmed Idriss.

4°) -Les violations de l’Article 51 de la Constitution :
C’est la deuxième fois en l’espace de trois ans, que le même Président de l’Assemblée bafoue et viole la Constitution du 4 septembre 1992, et ce d’une manière flagrante, notamment ses Dispositions, lesquelles précisent, pourtant bien, dans l’article 51 de la Constitution :

en effet, le quatrième alinéa de l’Article 51 de la Constitution définit clairement, les limites et la compétence du Bureau de l’Assemblée Nationale dans le domaine réservé à la levée de l’immunité parlementaire, puisqu’il stipule:  » aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale « .

Par conséquent, le Bureau est uniquement habilité à donner son autorisation que dans le cadre de l’arrestation d’un Député, laquelle nécessite la levée de l’immunité parlementaire. S’agissant des cas de poursuites d’un Député, le Bureau, n’a nullement la compétence pour pouvoir donner son autorisation. Seule l’Assemblée Nationale (en séance plénière) est compétente dans ce domaine, et ce conformément au troisième alinéa de l’Article 51 de la Constitution, lequel précise :
 » Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale « .

5°) -La violation flagrante de l’Article 16 de la Loi N. 2 AN/ 92/2ème L du 15 Septembre 1992 relative à la Liberté de Communication :
alors qu’en tant que parlementaire le Député Said Ibrahim Badoul avait participé activement au vote de cette Loi autorisant la Liberté de Communication, tout un chacun se pose aujourd’hui la question de savoir le non-respect par le premier des législateurs (l’actuel Président Saïd Ibrahim Badoul) de cette même Loi, surtout son Article 16 qui précise :  » lorsque le Directeur de publication jouit d’une immunité, il doit désigner un Codirecteur de publication ne jouissant d’aucune immunité.

Le Codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à
partir de laquelle le Directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Toutes les obligations imposées au Directeur de publication sont applicables au Codirecteur ,
et ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le Directeur de publication  » .

Le Député Said Ibrahim Badoul qui avait participé activement à l’adoption de cette loi, a peut-être oublié l’importance des Dispositions de l’Article 16, qui dispensent à l’Assemblée Nationale toute procédure de levée de l’immunité parlementaire d’un Député, Directeur de publication, puisque celui-ci est protégé par son Codirecteur, lequel ne dispose pas de l’immunité.

De plus, les Dispositions de l’Article sus-cité allège les Décisions Législatives, en ce sens qu’elle donne les moyens à la Justice de pouvoir poursuivre le Codirecteur de publication à chaque fois qu’un article ferait l’objet d’une plainte, ou d’une mise en cause par le Ministère Public.

Il est très clair, que l’Article 16 de la Loi relative à la Liberté de Communication protège donc, et naturellement, l’immunité de tout Directeur de publication, dès que celui-ci ait désigné son Codirecteur. Et que, la violation flagrante de l’Article en question par le Président et le Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale est lourde de conséquences, en ce sens qu’elle prouve nettement la volonté du Pouvoir Exécutif d’engager une épreuve de force, avec les risques et les dangers incalculables et ce, en jetant en prison les Membres Dirigeants du Haut Conseil de l’Opposition Djiboutienne unifiée

Pour plus de clarté, il est bon de citer ci-dessous, les Dispositions Générales de la Loi N° 2/AN/92/2e L du 15 Septembre 1992, relative à la Liberté de Communication, qui sont une Révolution en faveur du pluralisme politique dans un cadre de diffusions et d’informations à travers une presse libre et indépendante et ce, à l’adresse de la Communauté nationale et internationale :

Article -1-:  » La liberté de presse garantie par fa Constitution s’exerce dans le cadre des
dispositions de la présente Loi « ,
Article 2 -:  » La présente loi s’applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale notamment à l’imprimerie, à la librairie, aux organes de presse, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l’affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle « .
Article 3 – :  » La liberté de communication est le droit, pour chacun de créer et d’utiliser librement le média de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui, ou pour accéder à l’expression de fa pensée d’autrui. Le citoyen a droit à une information complète et objective, et le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression proclamées par la Constitution « ,
Article 4 – :  » La liberté de communication ne doit pas porter atteinte à fa paix sociale et à la dignité de fa personne humaine, ni troubler l’ordre public, elle ne doit comporter aucune information ou insertion contraires à la morale islamique, ou susceptible de faire l’apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme « . …

B) Audience du Tribunal du 29 septembre 1992

Compte-rendu :
moussa Ahmed, Président de l’O.D.U, incarcéré le 23 septembre 1999 illégalement et anticonstitutionnellement a été au Parquet en compagnie d’autres inculpés dont 14 ont été en détention provisoire.
Tous ces prévenus devraient répondre de 3 chefs d’inculpations à savoir :
– Incitations à la violence
– Rébellion
– Associations de malfaiteurs

A la demande du Parquet général le dernier chef d’inculpation a été annulé.
A la demande de M. Moussa Ahmed qui a ‘exigé la présence de Maître Calatayud son avocat et
celui de l’ensemble des prévenus, le Procureur Général a reconnu qu’il a effectivement reçu le fax de Maître Calatayud en ce sens mais que ce dernier s’est vu récemment refusé le visa pour d’autres affaires qu’il devait plaider ici.

Le Juge Warsama a dit, que le renvoi ne pose pas de problème pour le Député moussa Ahmed qui doit retrouver en prisons en attendant l’autre affaire pendante en justice, mais que le renvoi n’est pas en faveur des autres inculpés car ils n’aimeraient pas rester en prison dans l’attente. Le Député moussa Ahmed ayant insisté, le juge Warsama a suspendu l’Audience afin de délibérer sur le renvoi ou non .

Après délibération, le Juge Warsama a renvoyé cette Audience au mercredi 6 octobre 1999.
immédiatement, le Procureur Général s’est levé en insistant sur le fait que M. Calatayud n’aura pas de Visa et le juge Warsama de préciser que le renvoi n’est que pour une semaine.

II Commentaire sur cette affaire Audiencée le 29 septembre 1999
Que le juge Warsama ait reconnu le Droit à la Défense en décidant le renvoi de cette affaire et une décision courageuse et rare dans son genre pour une justice djiboutienne qui ne cesse d’outrepasser ce Droit constitutionnelle surtout dès qu’il s’agit d’un procès politique.

Tout d’abord, nous allons essayer de retracer les raisons qui ont engendré: les violations flagrantes de domicile sous un déluge de feu, de la résidence du Député moussa Ahmed Idriss par les Forces Nationales de Police le jeudi 23 septembre 1999 et aggravé par un homicide volontaire avec le décès d’un proche du Député moussa Ahmed qui a succombé sous les balles des Forces de Police. La résidence du Député moussa Ahmed Idriss a été très endommagée lors de l’assaut sans sommation des Forces de Police.

Le jeudi 2 septembre 1999,
le Général Ali Meidal Codirecteur du journal  » le TEMPS  » ainsi que le Président Daher Ahmed Farah Directeur du journal  » le Renouveau  » tous deux membres du Haut Conseil de l’Opposition Djiboutienne unifiée (ODU) et tous deux Membres d’Honneur de la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) ont été condamnés respectivement à huit mois et douze mois d’emprisonnement ferme, un an de suspension des deux journaux et d’une amende d’un million de francs Djibouti chacun.

Ceci pour avoir diffuser dans ces journaux un Communiqué de Presse du Président du Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD), M. Ahmed Dini. L’insertion de ce Communiqué de Presse et la publication d’articles sur la situation dramatique en République de Djibouti aurait d’après le Tribunal  » démoralisé les Forces Années Gouvernementales « .

pourtant le journal gouvernemental avait lui aussi publié ce Communiqué de Presse du Président Ahmed Dini et son manuscrit avait été agrandi. Naturellement le journal  » La Nation n’a pas été traîné en justice.

Dix jours après, plus précisément le 13 septembre 1999. Le Président Saïd Ibrahim Badoul en infraction totale à l’article 16 de la Loi sur la Liberté de Communication et suite à une séance du Bureau de L’Assemblée Nationale uniquement chargé de levée l’immunité parlementaire que dans la seul cas de l’arrestation d’un Député conformément à l’article 51 de la Constitution, (cette séance du Bureau de l’Assemblée en présence du Député moussa a entamé ses travaux sans que le quorum soit atteint et les travaux législatifs ont eu lieu sans enregistrement audio permettant de dresser fidèlement les interrogations et le débat dans le Procès Verbal).
Le Président Saïd Ibrahim Badoul a publié arbitrairement le 13 septembre une Résolution portant sur la levée de l’immunité parlementaire du Député, le Président moussa Ahmed Idriss.

Il est bon de rappeler que le 15 juin 1996 le même Saïd Ibrahim Badoul avait d’une manière anticonstitutionnelle levée l’immunité parlementaire (par une simple lettre signée par lui) de M. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed, Moumin Bahdon Farah.

Ces trois députés et Monsieur Ismaël Guedi leaders de l’Opposition Djiboutienne et membres dirigeants du Groupe pour la Démocratie et la République (GDR) ont été entendus par les Officiers de la police judiciaire de la gendarmerie directement dans leur domicile lors de l’enquête pour  » offensé au Président Hassan Gouled  » car ces personnalités politiques avaient publié dans communiqué de presse en autres les termes suivants :  » règne par la force et la terreur, tout en bafouant la constitution « .

Le Président de la LDDH M. Noël Abdi Jean-Paul dès la reprise par le Procureur Général de ses fonctions n’a pas manqué de demander au Procureur Général de procéder de la même manière en envoyant deux officiers de police judiciaire de la gendarmerie au domicile du député moussa Ahmed afin de procéder à l’enquête préliminaire sur cette affaire dont son Codirecteur a déjà été condamné.

Il est regrettable de constater que ces suggestions n’ont pas été retenues, mais que les Autorités politiques au Pouvoir ont plutôt préféré la manière forte en violant le domicile du Député moussa Ahmed (comme dans les opérations anti-terroristes) avec malheureusement un homicide volontaire consécutif au décès par balle réelle d’un proche du Président moussa Ahmed.

Audience du 06/10/99
L’audience a débuté à 9H00 sous la présidence du juge Warsama et les juges ABKAR et IYEH.

Le Président de la Cour d’Appel (Chambre Correctionnelle), après avoir prononcé les Chefs d’Accusation a informé qu’il a été saisi par le Député moussa Ahmed Idriss d’une demande de renvoi assortie d’une libération provisoire immédiate afin de permettre à son second avocat, Maître Roland Weyn. d’organiser sa défense, d’autant plus que son précédent défenseur, Maître Roger-Vincent Calatayud s’était vu refusé le Visa.

A ce propos le Procureur Général avait lors de l’audience du 23 septembre insisté sur le fait que Maître Calatayud s’était vu refusé son visa pour une autre affaire pendante devant la justice (affaire concernant M. Moumin Bahdon, Ahmed Boulaleh Barreh et 14 militaires pour un prétendu Coup d’État transformé durant le procès de la première Audience par le Procureur de la République en  » démoralisation de l’Armée  » ).

Le Procureur Général a immédiatement émis son objection à tout renvoi. Le Président de la Cour d’Appel a suspendu cette Audience, pour délibérer sur la demande de renvoi. Après délibération le juge Warsama a informé de la Décision de la Cour qui a rejeté la demande de renvoi. Le Président de la Cour a tout de suite procédé à l’appel nominal de tous les prévenus. Tous les prévenus se sont déclarés victimes de l’agression policière qui est intervenue aussi promptement que brutalement au domicile de moussa Ahmed Idriss.

Certains prévenus ont affirmé avoir riposté par des jets de pierres de l’intrusion brutale et violente dans la cour de la Résidence du Président de l’ODU. La grande majorité des prévenus étaient des proches de moussa Ahmed Idriss et quelques-uns étaient des sympathisants de l’ex-candidat aux dernières élections présidentielles du 09.04.99

Le Député moussa Ahmed a déclaré entre autre que la violation de domicile suivi de meurtre et violence avaient pour seul objectif d’accomplir les ordres venus d’en haut afin de procéder à sa liquidation physique car une grenade a été lancé à sa direction mais n’a pas explosé grâce à Dieu et qu’il est en possession de cette grenade qui est à disposition de la Cour.

Il s’est estimé étonné de se retrouver sur le banc des coupables alors que tout l’indique comme victime de cette agression mené au vu et au su de tout le monde par le bras armé du régime: les forces spéciales de Police.

Cela d’autant plus a-t-il ajouté qu’il s’était rendu volontairement à la convocation du Bureau de l’Assemblée Nationale sur la levée de l’immunité et se disposer à répondre à tout convocation en provenance des autorités judiciaires.

Le Procureur Général en son réquisitoire a affirmé que la gendarmerie a refusé de procéder à l’enquête. Prétextant l’absence de moyens humains et matériels pour remettre la convocation. n a affirmé que contrairement aux informations diffusés à ce propos par certains médias à l’étranger, les forces de police sont intervenues à 7H00 du matin et non à 4H30 même si tous les prévenus ont déclaré avoir été agressés dès l’aube durant la prière du matin.