28/09/02 Flâneries libres à la découverte du Code Pénal djiboutien. Semaine n°3. « Les manquements à la probité » pour les personnes détentrices de l’autorité publique.

Inutile d’aller chercher
à l’étranger, par exemple auprès des Institutions pénales
internationales. Le Code Pénal djiboutien prévoit toutes les
peines applicables aux dirigeants du pays et à toute personne détentrice
de l’autorité publique qui ont commis des crimes, des délits,
des détournements de fonds, des abus d’autorité, des incarcérations
illégales.

Section
II – Les manquements à la probité

§ 1 La concussion
Article 199

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique
ou chargée d’une mission de service public, un officier public ou ministériel
ou une personne placée sous son autorité, de recevoir, exiger
ou ordonner, de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts
ou taxes publics, une somme qu’il sait ne pas être due, ou excéder
ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000
F d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder
sous une forme quelconque ou pour quelque motif que ce soit, une exonération
ou franchise des droits, impôts ou taxes publics en violation des textes
légaux ou réglementaires.

§ 2 La corruption
passive
Article 200

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique
ou chargée d’une mission de service public, par une personne investie
d’un mandant électif public, un juré, un arbitre ou un expert,
de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement,
des offres ou promesses, des dons ou présents, ou des avantages quelconques,
pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, ou facilité
par sa fonction, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 5 000 000 F d’amende.

Lorsque l’infraction définie
à l’alinéa précédent a été commise
par un magistrat au bénéfice ou au détriment dune personne
faisant l’objet de poursuites pénales, la peine est portée à
quinze ans de réclusion criminelle et à 7 000 000 F d’amende.

§ 3 Le trafic d’influence
Article 201
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne
investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer
un avantage quelconque en vue de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir,
des autorités publiques ou d’une administration publique, des distinctions,
des emplois, des marchés ou toutes autres décisions favorables,
est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende.

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A suivre

La nouvelle Justice
aura du travail dans l’avenir. Combien de dossiers devra-t-elle traiter ?

En attendant l’instauration
d’un nouveau régime, Guelleh, qui affirme qu’il représente un
régime de Droit, devrait donner des preuves en autorisant la Justice
actuelle (indépendante ???) à se mettre au travail et à
instruire des plaintes contre les Ministres et les hauts Fonctionnaires, coupables
à l’évidence des délits et crimes prévus par le
Code pénal djiboutien. Chiche !