06/09/03 (B211) Juge et parti : avant de quitter ses fonctions, Gouled avait lui-même signé les décrets qui lui permettaient de s’offrir une retraite confortable à la charge des contribuables djiboutiens : logement, meubles, santé, eau, électricité, téléphone et même le valet de chambre, le chauffeur et la voiture + la cusinière. Je tire un chèque à mon ordre sur le dos des Djiboutiens et je le signe ….(Envoi d’un lecteur) Même l’Assemblée n’a pas été consultée. Qu’est ce que cela aurait changé d’ailleurs ?


JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0018/PR/MEFPCP
Relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents
aux anciens Présidents de la République.

LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

(..) Le Conseil des Ministres
entendu en sa séance du 09 février 1999 ;

DECRETE

I : Du droit à
pension

Article 1er : Conformément
aux articles 1, 2 et 3 de la loi n°139/AN/97/3ème L du 23 septembre
1997 les anciens présidents de la République, au terme de leur
mandat, perçoivent une pension calculée selon les règles
de la Fonction Publique sur l’indice le plus élevé de la
catégorie supérieure des emplois de l’État.

Cette pension leur est octroyée quelque soit le nombre de mandats effectués.
Conformément aux dispositions du code des pensions, les ayants droit
d’un ancien président de la République bénéficient,
en cas du décès du titulaire, d’une pension de réversion.

Article 2 : La moitié
du montant de cette pension étant représentative de frais n’est
pas assujettie à l’impôt sur le revenu.

II : De la protection
sociale

Article 3 : Dans le cadre
du régime de protection sociale en vigueur en République de
Djibouti, les anciens présidents de la République au terme de
leur mandat bénéficient de la gratuité des consultations
médicales et des soins externes. Ils sont exonérés des
frais d’hospitalisation et bénéficient de la délivrance
gratuite des médicaments et produits pharmaceutiques.

III : Du logement
et des charges y afférentes

Article 4 : Au terme de
leur mandat les anciens présidents de la République ont droit
à la gratuité du logement et bénéficient de la
gratuité de l’ameublement.

Article 5 : Les consommations
d’eau et d’électricité, les frais d’installation
et d’abonnement téléphonique ainsi que les communications
téléphoniques nationales et internationales sont à la
charge du budget de l’État.

IV : Du personnel de
service

Article 6 : Dans le cadre
de la représentativité inhérente à leur précédente
fonction les anciens présidents de la République ont droit
aux personnels de service suivants :
– personnels de secrétariat ;
– personnels de réception et de cuisine ;
– agents de sécurité ;

V: Du véhicule
de fonction

Article 7 : Les anciens
présidents de la République bénéficient de
véhicules de fonctions, des services de chauffeurs et de la gratuité
du carburant.

Article 8 : Le présent
décret sera publié au Journal Officiel de la République
de Djibouti.

Fait
à Djibouti, le 14 février 1999.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON