21/02/05 (B286) LDDH : les Droits qui sont protégés par la Cour africaine des Droits de l’Homme. Comment agir en cas de violation par un Etat signataire de la charte ?

DIFFUSION D’INFORMATION

DU 18 FEVRIER 2005
SUR LES DROITS PROTEGES PAR
LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

Cette diffusion reprend
quelques passages du troisième chapitre des 10 clés pour comprendre
et utiliser la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. (Guide
pratique destiné aux victimes de violations et publié par la
FIDH en novembre 2004).

M.
NOEL ABDI Jean-Paul
___________________________________________________________

CHAPITRE 3
QUELS SONT LES DROITS PROTEGES PAR LA COUR AFRICAINE ?

Points clé :
la Cour protège un large éventail de droits.

La Cour peut être
saisie pour examiner des affaires liées aux violations des dispositions
de la Charte africaine et des peuples de 1981, des protocoles à cette
Charte, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme
ratifié par l’Etat en cause (art. 3 du protocole.

I. La Cour africaine
juge des violations des droits de l’homme

A/ Les violations
de la Charte africaine

1. les droits civiles
et politiques

Ces droits sont consacrés
aux articles 2 à 14 de la Charte.

– le droit à la
non discrimination (art.2)
– le droit à légalité devant la loi (art.3)
– le droit à la vie et à l’intégrité physique
et morale (art.4)
– le droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine, l’interdiction de toute forme d’esclavage, de la traite des personnes,
de la torture physique ou morale et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (art.5)
– le droit à la liberté et à la sécurité
de la personne et l’interdiction des arrestations ou détentions arbitraires
(art.6)
– le droit à ce que sa cause soit entendue par la justice et le droit
à un procès équitable ; le droit à la présomption
d’innocence ; le droit à la défense ; le droit d’être
jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale
; le principe de non rétroactivité des lois pénales (art.7)
– la liberté de conscience et de religion (art.8)
– le droit à l’information et à la liberté d’expression
" dans le cadre des lois " et le droit à la pratique libre
de la religion (contient une clause de réserve) (art.9)
– le droit à la liberté d’association conformément aux
règles édictées par la loi (contient une clause de réserve)
(art.10)
– Le droit à la liberté de réunion (contient une clause
de réserve) (art.11)
– Le droit à la liberté de circulation à l’intérieur
d’un Etat ; le droit à quitter un pays,y compris le sien ; le droit
à l’asile ; l’interdiction de l’expulsion collective (art.12)
– Le droit à la libre participation à la direction des affaires
publiques et à l’égal accès aux fonctions publiques ;
le droit à l’égal accès aux biens et services publics
(art.13)
– Le droit de propriété (art.14)

2. Les droits économiques,
sociaux et culturels
Ces droits sont
consacrés aux articles 15 à 18 de la Charte

– le droit de travailler
dans des conditions équitables et satisfaisantes ; le droit au salaire
égal pour un travail égal (art.15)
– le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
(art.16)
– le droit à l’éducation et le droit des individus à
prendre part à la vie culturelle de la Communauté (art.17)
– le droit de la famille, des personnes âgées ou handicapées
à des mesures spécifiques de protection (art.18)

3. Les droits des peuples
Ces droits sont
consacrés aux articles 19 à 24 de la Charte

– le droit des peuples
à l’égalité (art.19)
– le droit des peuples à l’existence, à l’autodétermination
; le droit des peuples de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous les moyens reconnus par la Communauté internationale
; le droit à l’assistance dans leur lutte de libération contre
la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique
ou culturel (art.20)
– le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et
ressources naturelles (art.21)
– le droit des peuples au développement économique, social et
culturel (art.22)
– le droit des peuples à la paix et à la sécurité
nationales et internationales (art.23)
– le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement (art.24)

B/Les violations
d’autres instruments de protection des droits de l’Homme

Ci-dessous, une liste
non exhaustive des instruments pertinents :

1.Les instruments africains pertinents

– La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique : adoptée le 10 septembre 1969
; entrée en vigueur le 26 juin 1974
– La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant adoptée
en juillet 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999
– La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
; adopté le 14 juillet 1999 ; entrée en vigueur le 15 janvier
2004

2. Les instruments
internationaux pertinents

– La Convention sur la prévention et la répression du génocide,
1948
– Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
– Le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels, 1966
– La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, 1965
– La Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, 1979
– La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, 1984
– La Convention internationale des droits de l’enfant, 1989

La compétence de
la Cour s’appuie donc sur un champ large d’instruments juridiques, permettant
de compléter la Charte africaine, et d’en combler éventuellement
les lacunes. C’est une véritable avancée par rapport aux deux
autres cours régionales. Un requérant seul peut saisir la Cour
africaine en invoquant des dispositions d’une Convention ratifiée par
l’Etat en cause qui garantit un éventail des droits plus étoffé
que ceux visés dans la Charte, notamment sur les droits des femmes
ou des droits économiques, sociaux et culturels. La Cour se fondera
bien évidemment sur l’interprétation donnée à
ces instruments par les organes conventionnels qu’ils établissent.


II La Cour africaine juge des violations des droits de l’Homme commises
par les Etats africains qui ont ratifié le Protocole.

La Cour peut être
saisie pour examiner des violations de la Charte et d’autres instruments régionaux
et internationaux de protection des droits de l’Homme commises par les Etats
parties qu Protocole.

III La Cour africaine
juge des violations des droits de l’Homme commises par des Etats parties postérieurement
à une date d’entrée en vigueur du Protocole à leur égard.

Le Protocole portant création
de la Cour africaine est entré en vigueur le 25 janvier 2004 pour les
15 premiers Etats qui ont ratifié cet instrument.

IV Comment agir ?
Pour saisir la Cour, s’assurer que celle ci est compétente en vérifiant
que :
– Le droit dont la violation est alléguée fait partie des dispositions
de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ou d’un autre
instrument pertinent ratifié par l’Etat en cause,
– L’Etat, auteur de la violation des droits de l’Homme, a bien ratifié
le Protocole,
– L’auteur de la violation est bien un agent de l’Etat ou l’Etat avait pour
obligation de protégé le droit violé,
– La violation est postérieure à la date de ratification du
Protocole par l’Etat en cause
Pour participer au développement de la Jurisprudence de la Cou :
– La saisir tant sur les violations des droits civils et politiques que des
droits économiques, sociaux culturels ou des droits des peuples.