29/12/05 (B330) LDDH : compte-rendu de l’Audience du 28 décembre 2005 devant la Cour d’Appel, opposant Dubaï Port Authority aux représentants syndicaux des travailleurs. Délibéré au 4 janvier 2006.


Le Président

COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 28 DECEMBRE 2005
SUR L’AUDIENCE PLENIERE
DE LA COUR D’APPEL :
PARQUET CONTRE
LES SYNDICALISTES DU PORT.

La Cour d’Appel n’avait accordé qu’une semaine pour permettre de préparer des conclusions à l’avocat des Travailleurs du Port de la République de Djibouti mis en concession à Dubaï Authority.

Concession sans Statut Officiel, sans base légale du Pouvoir Législatif, sans que les Comptes financiers soient budgétisés et approuvés par l’Assemblée, nationale. Où passent donc les deniers publics issus du Port et actuellement aussi de l’Aéroport de la République de Djibouti.

Le Président de la Cour d’Appel le Juge Emile DAVID, assisté de deux autres Juges de la Cour d’Appel, a interpellé les travailleurs du Port.

L’avocat des Travailleurs du Port a immédiatement réagi en récusant Maître Wabat, qui n’avait jamais déposé de plaintes au nom du Port, qui n’avait pas assisté au procès en Première Instance, et qui n’avait pas interjeté Appel au nom du Port.

Tant en première Instance qu’en Appel, seul le Parquet avait lancé les poursuites. (Avec une variante, à savoir : le changement « tardif » des qualifications des motifs d’inculpations).

Toutefois, le Procureur Général n’avait pas transmis par écrit son réquisitoire.

Après énumérations de ces vices de formes, la Cour a estimé que l’on pouvait poursuivre les débats avec la participation de l’avocat du Port.

En résumé, le Procureur Général le Juge « debout » Ali M. Abdou et l’avocat du Port Maître Wabat n’ont pu apporter aucun élément nouveau, pouvant justifier la teneur de cet Appel d’autant plus que le jugement du 2 octobre 2005 avait bien précisé dans ses attendus que :

  • « Attendu que le délit de provocation à la participation délictueuse à un attroupement n’est prévu par aucun texte légal.
  • Attendu que les articles visés ne prévoient pas ce délit.
  • Attendu qu’en vertu du principe de la légalité, « Nullum crimen, nulla poena sine lege », il n’y a pas de crime (délit), ni de peine sans texte légal.
  • Attendu que ce fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale.
  • Attendu que selon l’article 3 du code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.
  • Qu’en vertu de l’article 355 du code de procédure pénale, il convient de renvoyer… »
  • « Attendu que l’absence de déclaration des participants devient passible de sanctions devant le tribunal correctionnel lorsque les manifestants n’obtempèrent pas à l’ordre de dispersion de la police.
  • Mais attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées à l’audience que les prévenus avaient déposé un préavis de grève et donc la manifestation n’était pas entachée d’illégalité.
  • Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que les prévenus se sont dispersés à la demande de la force publique dépêchée sur les lieux.
  • Attendu qu’il résulte des preuves testimoniales que la dispersion s’est déroulée sans résistance, sans débordement et sans heurts.
  • Attendu que la manifestation est un élément essentiel de la vie publique et que les prévenus ont manifesté dans l’enceinte du port, donc sur leur lieu de travail.
  • Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les prévenus n’ont pas troublé l’ordre public. »
  • La seule stratégie du Procureur Général et de l’avocat du Port était celui d’ouvrir une nouvelle enquête non pas sur les faits, mais sur ceux qui se seraient passés en dehors de l’enceinte du Port en essayant de requalifier les motifs de poursuites, requalification qui a été très rapidement déjouée par le brillant avocat des Travailleurs du Port Maître Tarek, qui, à chaque fois, a recentré les questions dans les termes suivants : « avez-vous détérioré des matériels du Port, avez vous manifesté violemment ? »

A chaque fois l’ensemble des travailleurs de répondre spontanément « NON!»

Il est vrai que le Procureur Général ainsi que Maître Wabat avaient, vers la fin, un ton qui frisait plus ou moins la conciliation. Ce qui est le prélude, peut-être, d’une ouverture des négociations tripartites : entre d’une part, les deux Partenaires sociaux à savoir la Direction du Port et les Syndicalistes du Port, et d’autre part, les Ministères de l’Emploi et celui des Transports.

A la fin de l’audience le Président de la Cour d’Appel a fixé le Délibéré au mercredi 4 janvier 2006.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) constate que le dossier concocté pour faire Appel ne se tient nullement, qu’aucun élément nouveau n’est apparu ni dans le réquisitoire verbal du Procureur Général malgré ses tentatives de requalifier les termes des poursuites, mais que la question subsidiaire fondamentale qui se pose est de savoir si auparavant le Procureur de la République a été « incapable dans la présentation des motifs d’accusations ? »

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) fait confiance en la Justice Djiboutienne qui fera, certainement, preuve d’une décision judiciaire historique malgré des possibles pressions d’un Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le budget est le plus opaque et la concession du Port à une Société étrangère est la plus illégale, et évidemment en violation flagrante au principe de la Souveraineté Nationale.

La LDDH demande d’urgence au Procureur Général d’engager éventuellement des poursuites à l’encontre du Port de Djibouti, pour non transparence des Deniers Publics et pour non application de l’Article 57 et de l’article 66 de la Constitution.

Voir même, la possibilité à saisir la Haute Cour de Justice.

M. NOEL ABDI Jean-Paul

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Documents réunis dans un fichier unique et téléchargeable : PDF / 224 Ko
Communiqué du 11 septembre 2005 ;
Rapides informations complémentaires du 25 septembre 2005 ;
Diffusion d’Information du 26 septembre 2005 ;
Communiqué du 2 octobre 2005 ;
Note d’Information du 15 octobre 2005 ;
Diffusion d’Information du 22 octobre 2005 ;
Rapport août-septembre-octobre 2005 ;
Brèves informations du 19 décembre 2005 ;
Communiqué de Presse du 22 décembre 2005.
Diffusion d’information du 23 décembre 2005 sur le communiqué de OMCT/FIDH
Communiqué de presse du 28 Décembre 2005 sur l’audience plénière de la cour d ‘appel