24/03/06 (B343-A) LDDH : la prison, toujours la prison pour les quatre syndicalistes qui ont été arrêtés et qui sont détenus illégalement.




Le Président

COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 23 MARS 2006

SUR LES DETENTIONS ARBITRAIRES
DE QUATRE DIRIGEANTS SYNDICAUX
ET DEFENSEURS DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.

Rappelant que, le 05 mars 2006 deux syndicalistes MM. MOHAMED AHMED MOHAMED et IDRISS ISMAËL IGUEH ont été arrêtés sans mandat d’arrêt et sans mandat de perquisition, puis mis en garde à vue ;

Qu’auparavant, dans les mêmes conditions, ces deux syndicalistes ont été arrêtés, mis en garde à vue le 20 février 2006 puis libérés quelques jours plus tard ;

Rappelant que, durant toute la garde à vue, du 05 mars au 08 mars 2006, les deux gardés à vue, malgré leur revendication n’ont pas eu droit de faire appel à un avocat et d’avoir accès à leur médecin, ceci en violation au Code de Procédure Pénale ;

Rappelant que, les deux syndicalistes, ont été traduits au Tribunal en fin de matinée le 8 mars 2006, et que Maître Tarek à la demande d’autres syndicalistes n’a pu assister qu’à la fin de l’enquête diligentée par la Juge d’Instruction ;

Que, le même jour à 13 heures les deux syndicalistes ont été immédiatement transférés à la prison de Gabode ;

Rappelant que, le 10 mars 2006 une parodie électorale entre listes de la même mouvance présidentielle, cette parodie d’un scrutin régional s’est déroulée en République de Djibouti avec un taux réel de boycott d’environ de 80% démontre la nullité de ces élections qui se veulent décentralisées et la fragilité de la dictature sournoise de l’équipe politique au pouvoir.

Le taux officiel : environ 30%.

Rappelant que, le 11 mars tôt le matin deux autres syndicalistes MM. ADAN MOHAMED ABDOU et HASSAN CHER HARED ont été arrêtés sans mandat d’arrêt, puis mis en garde à vue ;

Rappelant que durant toute la garde à vue du 11 mars au 13 mars 2006, les deux gardés à vue, malgré leur revendication n’ont pas eu droit de faire appel à un avocat et d’avoir accès à un médecin, ceci en violation au Code de Procédure Pénale;

Que le 13 mars 2006 ils ont été déférés au Parquet puis rapidement mis en dépôt. Apparemment là aussi l’enquête se serait déroulée sans défense ;

Rappelant que, jusqu’aujourd’hui 23 mars 2006 aucune réponse du Tribunal n’a été notifiée aux quatre syndicalistes détenus ;

Que, par lettre du 18 mars 2006 et enregistrée le 21 mars 2006 par l’administration de la prison centrale de Gabode, les quatre (4) syndicalistes ont demandé au Directeur du Centre pénitencier de transmettre à la défense et au tribunal leur demande afin que le Tribunal, la Chambre d’Accusation se prononce sur les irrégularités et les violations en autres des articles ci-après en annexe, et de mettre fin à ces détentions arbitraires .

Face à ces vices de formes et/ou vices de procédures :


Illustration ARDHD / Roger Picon
A Djibouti, les Défenseurs des Droits de l’Homme dénoncent avec fermeté le maintien en Détention Arbitraire de 4 Syndicalistes et Défenseurs des Droits Fondamentaux. Détentions Arbitraires entachées de vices.

Par conséquent :

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) lance un appel pressant à la Chambre d’Accusation afin de mettre fin aux détentions arbitraires entachées de vices de formes et vices de procédures (lors des enquêtes préliminaires) des quatre syndicalistes et défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) reste sidérée par ces vices de formes inadmissibles, par ces détentions arbitraires et répétitives à l’encontre des Syndicalistes et des Travailleurs(ses) Djiboutiens(nes).

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) lance un Appel pressant à la Communauté internationale, elle demande à la Communauté nationale de se mobiliser et d’agir pour amener les autorités judiciaires et politiques à mettre fin à ces basses méthodes d’intimidations, de tortures morales multiformes et de détentions arbitraires et abusives.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) invite le BIT et les autres Syndicats Libres, ainsi que l’ensemble des Défenseurs des Droits de l’Homme de porter des plaintes auprès des instances internationales contre les autorités djiboutiennes, pour mettre fin à l’Arbitraire qui sévit en République de Djibouti sur des syndicalistes et des défenseurs des Droits Economiques, Sociaux et Culturels.

 

M. NOEL ABDI Jean-Paul

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Les articles du Code de Procédure Pénale Djiboutien objets de violations, de vices de formes ou/et de vices de procédures.

Ces articles sont reproduits sans commentaire avant les décisions judiciaires.

Articles 117
Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt

Article 118
Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Article 119
Le mandat d’amener est l’ordre donner par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Article 122
Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandat d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables.

Article 123
Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Article 126
Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

Article 127
Le juge d’instruction interroge de même immédiatement l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener.
Toutefois, si l’interrogatoire ne peut pas être immédiat, l’inculpé est conduit dans la prison où il ne peut être détenu plus de vingt quatre heures.
A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du directeur de l’établissement pénitencier, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

Article 215 alinéas 1 et 2
La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.