31/07/08 (B458) N° 5 / Déclaration locale des Droits de l’Homme dominant et des Devoirs du Citoyen soumis (Suite / Articles de 21 à 25) (Humour – ARDHD)

Article 21
Seuls les hommes dominants sont autorisés à prendre part à la direction des affaires publiques en Pacotille, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants élus sur une liste unique de candidature approuvée par le Prince régnant et son épouse..

Seuls les Hommes dominants ou leurs obligés peuvent prétendre à accéder, dans des conditions d’inégalité, aux fonctions publiques du pays.

La volonté des Hommes dominants est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections organisées qui ont lieu périodiquement, au suffrage universel suivant une procédure spécifique de fraude électorale privilégiant les candidats uniques sélectionnés parmi les Hommes dominants.

Article 22
Aucun Citoyen soumis ne peut prétendre à la sécurité sociale ni à la gratuité des soins.

Article 23

Sans l’accord des Hommes dominants, les Citoyens soumis ne peuvent prétendre à obtenir un travail rémunéré, à choisir leur métier et leur lieu de travail ni à bénéficier de la protection contre le chômage.

En cas de nécessité personnelle ou collective, les Hommes dominants peuvent imposer aux Citoyens soumis d’exercer un travail choisi par eux, même si la rémunération proposée est inférieure aux pratiques locales. Dans cette hypothése, le Citoyen soumis ne peut pas refuser son entière collaboration, sous peine d’incarcération immédiate et de sanctions au motif de rébellion contre l’autorité publique établie.

Le salaire égal pour un travail égal n’est garanti que pour les Hommes dominants.

Il est interdit aux Citoyens soumis de fonder des syndicats ni de s’affilier à des syndicats pour la soi-disant défense de leurs intérêts, sauf si les syndicats, leurs statuts et l’ensemble de leurs dirigeants sont reconnus par le Prince régnant.

Article 24
Tout Homme dominant a droit au repos, aux loisirs et aux congés payés durant trois mois annuels consécutifs ou non. Cependant, à titre dérogatoire, la durée du travail hebdomadaire des Citoyens soumis est limitée à 70 heures, avec l’éventualité de leur accorder deux jours de vacances non payées par an.

Article 25
Pour limiter les désordres publiques et endiguer les risques d’inflation, les Citoyens soumis ne peuvent exiger en aucun cas une rémunération supérieure à celle qui permet de faire face avec sa famille à l’utilisation d’un hébergement adapté mais modeste et d’une alimentation sans excés.

Le chômage, l’indemnité de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de leur volonté restent le privilège exclusif des Hommes dominants. Aucun Citoyen soumis ne pourrait prétendre à en bénéficier, quelles que soient les circonstances.

Sauf pour les membres des tribus dominantes, la maternité et l’enfance n’ouvrent aucun droit à une aide ni à une assistance spéciale. Tous les enfants de Citoyens soumis, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ne peuvent bénéficier d’aucune protection sociale ni d’un droit à la santé, à l’éducation supérieure et à un emploi, sauf en cas de réquisition dans la fonction publique, l’Armée ou la Police.