20/03/10 (B543) LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE ET ÉLARGIT LE MANDAT DU GROUPE DE CONTRÔLE SUR LA SOMALIE ET L’ÉRYTHRÉE

Il condamne en outre « la politisation, le mauvais usage et le détournement » de l’aide par des groupes armés en Somalie

Le Conseil de sécurité a, cet après-midi, prorogé le mandat du Groupe de contrôle sur la Somalie, priant le Secrétaire général de prendre « le plus rapidement possible » les mesures nécessaires en vue de le reconstituer pour une période de 12 mois, en lui adjoignant trois experts supplémentaires en vertu de sa résolution 1907 (2009) sur les sanctions à l’égard de l’Érythrée.

Le Conseil, par sa résolution 1916 (2010), adoptée aujourd’hui à l’unanimité, élargit le mandat du Groupe de contrôle en le chargeant notamment d’enquêter sur toutes les activités « qui permettent de dégager des recettes servant à violer les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée », ainsi que sur « tout moyen de transport, itinéraire, port de mer, aéroport ou autre moyen utilisé » lors de ces violations.

Le Groupe de contrôle devra également dresser un « projet de liste de personnes et d’entités commettant en Érythrée ou ailleurs des actes » visés par la résolution 1907 (2009), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin qu’il prenne éventuellement des mesures.

Le 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité avait en effet, dans sa résolution 1907, instauré un nouveau régime de sanctions, dont un embargo sur les armes, contre l’Érythrée, accusée de soutenir des groupes armés somaliens et de déstabiliser, ce faisant, le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie.

Par ailleurs, le Conseil a aujourd’hui insisté sur l’importance des opérations d’aide humanitaire, tout en condamnant « la politisation, le mauvais usage et le détournement de cette aide par des groupes armés ». Il a demandé aux États Membres et à l’ONU « de faire tout ce qui est possible pour atténuer les effets de ces pratiques en Somalie ».

Le Conseil de sécurité était saisi d’une lettre* de M. Claude Heller, du Mexique, Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée, qui contient le rapport du Groupe de contrôle sur la Somalie établi en application de la résolution 1853 (2008).

*Voir le document publié sous la cote S/2010/91

_____________________________________

LA SITUATION EN SOMALIE

Texte du projet de résolution S/2010/145

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions et déclarations présidentielles antérieures concernant la situation en Somalie ainsi que l’Érythrée, en particulier la résolution 733 (1992), qui a imposé un embargo sur toute livraison d’armes ou de matériel militaire à la Somalie (« l’embargo sur les armes visant la Somalie »), et les résolutions 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1744 (2007), 1766 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1811 (2008), 1844 (2008), 1853 (2008), 1862 (2009) et 1907 (2009),

Rappelant que, comme le disposent les résolutions 1744 (2007) et 1772 (2007), l’embargo sur les armes ne s’applique ni a) aux livraisons d’armes et d’équipement militaire, à la formation et à l’assistance techniques visant uniquement à appuyer la Mission d’observation militaire de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinées à son usage; ni b) aux fournitures et à l’assistance technique offertes par des États à seule fin d’aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique visé par ces résolutions et en l’absence d’une décision négative du Comité créé en vertu de la résolution 751 (1992) (« le Comité ») dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification préalable, faite au cas par cas, concernant la livraison des fournitures ou de l’aide,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée,

Réaffirmant que l’Accord de paix de Djibouti et le processus de paix sont la base sur laquelle le conflit de Somalie peut être réglé, déclarant à nouveau son attachement au principe d’un règlement global et durable de la situation en Somalie fondé sur la Charte fédérale de transition et réaffirmant qu’il faut que les dirigeants de toutes les parties somaliennes prennent des mesures concrètes pour poursuivre la concertation politique,

Saluant le travail accompli par le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Ahmedou Ould-Abdallah, dont il réaffirme qu’il appuie fermement l’action,

Prenant note du rapport du Groupe de contrôle en date du 12 mars 2010 (S/2010/91), présenté en application de l’alinéa j) du paragraphe 3 de la résolution 1853 (2008), et des observations et recommandations y énoncées,

Exprimant sa préoccupation devant les actes d’intimidation visant le Groupe de contrôle et devant les ingérences dans les travaux du Groupe,

Condamnant l’acheminement d’armes et de munitions en Somalie et en Érythrée, ou à travers ces pays, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie et de celui, imposé par la résolution 1907 (2009), visant l’Érythrée (« l’embargo sur les armes visant l’Érythrée »), qui menace gravement la paix et la stabilité de la région,

Demandant aux États Membres, en particulier à ceux de la région, de s’abstenir de tout acte enfreignant les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et de prendre toutes mesures nécessaires pour amener les auteurs de violations à en répondre;

Affirmant qu’il importe de renforcer le contrôle des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée en faisant preuve de persistance et de vigilance quant aux enquêtes sur les violations, sachant que si les embargos sont appliqués strictement, l’état général de la sécurité dans la région s’en trouvera amélioré,

Considérant que la situation en Somalie, les actions de l’Érythrée visant à compromettre la paix et la réconciliation en Somalie et le différend opposant Djibouti et l’Érythrée continuent de menacer la paix et la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne que tous les États sont tenus de se conformer pleinement aux mesures imposées par la résolution 733 (1992), telles que précisées et modifiées par les résolutions ultérieures sur la question, ainsi que par les résolutions 1844 (2008) et 1907 (2009);

2. Déclare à nouveau qu’il compte envisager de prendre des mesures précises pour améliorer la mise en œuvre et le respect des mesures résultant des résolutions 733 (1992), 1844 (2008) et 1907 (2009);

3. Décide que l’alinéa b) du paragraphe 11 et le paragraphe 12 de la résolution 1772 (2007) s’appliquent aux fournitures et à l’assistance technique offertes par des organisations internationales, régionales et sous-régionales;

4. Insiste sur l’importance des opérations d’aide humanitaire, condamne la politisation, le mauvais usage et le détournement de cette aide par des groupes armés et demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies de faire tout ce qui est possible pour atténuer les effets de ces pratiques en Somalie;

5. Décide que, pendant les 12 mois qui suivront l’adoption de la présente résolution, et sans que cela porte préjudice aux programmes d’assistance humanitaire conduits ailleurs, les obligations imposées aux États Membres au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliqueront pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques aux fins de la livraison, sans retard, de l’aide dont la Somalie a un besoin urgent, livraison effectuée par l’Organisation des Nations Unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire, ou par leurs partenaires d’exécution, et décide d’examiner les effets de ce paragraphe tous les 120 jours en se fondant sur tous les éléments d’information disponibles, notamment le rapport du Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies soumis en application du paragraphe 11 ci-après;

6. Décide également de proroger le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolution 1558 (2004), et prie le Secrétaire général de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires sur le plan administratif pour reconstituer le Groupe pour une période de 12 mois, en mettant à profit, selon qu’il conviendra, les compétences d’expert des membres du Groupe de travail créé par la résolution 1853 (2008), et en leur adjoignant trois experts supplémentaires, en accord avec la résolution 1907 (2009), choisis en concertation avec le Comité, afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat élargi, celui-ci étant défini comme suit :

a) Poursuivre l’exécution des tâches définies aux alinéas a) à c) du paragraphe 3 de la résolution 1587 (2005) et aux alinéas a) à c) de la résolution 1844 (2008);

b) Exécuter en plus les tâches définies aux alinéas a) à d) du paragraphe 19 de la résolution 1907 (2009);

c) Enquêter, en coordination avec les organismes internationaux concernés, sur toutes les activités, y compris celles menées dans les secteurs financier, maritime ou autre, qui permettent de dégager des recettes servant à violer les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;

d) Enquêter sur tout moyen de transport, itinéraire, port de mer, aéroport ou autre moyen matériel utilisé lors de toute violation des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;

e) Continuer à préciser et actualiser l’information figurant dans le projet de liste de personnes et d’entités commettant en Somalie ou ailleurs des actes répondant aux définitions des alinéas a) à c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin qu’il prenne éventuellement des mesures, et de présenter cette information au Comité lorsque celui-ci le jugera utile;

f) Dresser un projet de liste de personnes et d’entités commettant en Érythrée ou ailleurs des actes répondant aux définitions des alinéas a) à e) du paragraphe 15 de la résolution 1907 (2009), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin qu’il prenne éventuellement des mesures, et de présenter cette information au Comité lorsque celui-ci le jugera utile;

g) Continuer à faire des recommandations au vu de ses enquêtes, des rapports antérieurs (S/2003/223 et S/2003/1035) du Groupe d’experts nommé comme suite aux résolutions 1425 (2002) et 1474 (2003) et de ceux (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274, S/2008/769 et S/2010/91) du Groupe de contrôle nommé comme suite aux résolutions 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008) et 1853 (2008);

h) Collaborer étroitement avec le Comité à l’élaboration de recommandations précises concernant des mesures supplémentaires visant à faire mieux respecter, dans leur ensemble, les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, ainsi que les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;

i) Aider à déterminer les domaines dans lesquels les capacités des États de la région pourraient être renforcées afin de faciliter l’application de l’embargo sur les armes, ainsi que celle des mesures résultant des paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et des paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;

j) Lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et dans les six mois suivant sa création, un exposé de mi-mandat, et présenter tous les mois au Comité un rapport sur l’avancement de ses travaux;

k) Lui soumettre pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final portant sur toutes les tâches énumérées ci-dessus, au plus tard 15 jours avant l’expiration de son mandat;

7. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour financer les travaux du Groupe de contrôle;

8. Réaffirme les paragraphes 4, 5, 7, 8 et 10 de la résolution 1519 (2003);

9. Prie le Comité d’examiner, conformément à son mandat et en concertation avec le Groupe de contrôle et les autres entités concernées du système des Nations Unies, les recommandations formulées par le Groupe de travail dans ses rapports en date des 5 avril et 16 octobre 2006, 17 juillet 2007, 24 avril et 10 décembre 2008 et 12 mars 2010, et de lui recommander des moyens de renforcer la mise en œuvre et le respect des embargos sur les armes, ainsi que l’application des mesures édictées, face à la persistance des violations, aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;

10. Prie tous les États, y compris l’Érythrée, les autres États de la région et le Gouvernement fédéral de transition, de veiller à ce que les personnes et entités relevant de leur juridiction ou dont ils ont le contrôle coopèrent avec le Groupe de contrôle;

11. Prie le Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies pour la Somalie de lui faire rapport tous les 120 jours sur la suite donnée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus et sur tout obstacle rencontré dans l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, et prie les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires dotées du statut consultatif auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire d’aider le Coordonnateur à établir le rapport susmentionné en lui communiquant les éléments d’information visés aux paragraphes 4 et 5;

12. Demande instamment à toutes les parties et à tous les États, particulièrement ceux de la région et y compris les organisations internationales, régionales et sous-régionales, de concourir sans réserve aux travaux du Groupe de contrôle, d’assurer la sécurité de ses membres et de leur donner toute facilité d’accès, en particulier aux personnes, documents et lieux que ledit Groupe jugera utiles aux fins de l’exécution de son mandat;

13. Décide de rester activement saisi de la question.