26/08/2011 (B618) Un nouveau Scoop : Ali Mohamed Abdou s’apprêterait à ratifier, en sa qualité de président de la commission nationale des D.H., la déclaration djiboutienne des Droits de l’Homme qui avait été élaborée en juillet 2008 et validée par le couple infernal (Humour – ARDHD)

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Selon des rumeurs persistantes, mais que nous n’avons pas réussi à vérifier formellement, Ali Mohamed Abdou, président de la CNDH s’apprêterait à ratifier au nom de la commission nationale des Droits humains, la déclaration djiboutienne des Droits de l’Homme de juillet 2008. Nous en reproduisons le texte intégral ci-dessous.

Il aurait déclaré qu’il la trouvait conforme aux normes internationales minimales prévues par les Nations Unies.

Il aurait ajouté qu’il la trouvait tout à fait conforme à sa conception personnelle des droits de l’homme.

On ajoute qu’ainsi, il espérerait se faire bien valoir du couple infernal et obtenir des avantages supplémentaires. (Nous laissons la responsabilité de ces affirmations à son auteur)

_________________________ Déclaration (Auteur ARDHD)

Principauté bananière de Pacotille

31ème Anniversaire
de la Principauté indépendante
et souveraine de Pacotille.

DECLARATION LOCALE
DES DROITS DES HOMMES DOMINANTS
ET DES DEVOIRS DES CITOYENS SOUMIS

Le couple régnant a inauguré solennellement la nouvelle Déclaration locale des Droits de l’Homme dominant et des Devoirs du Citoyen soumis, applicable à titre rétroactif et sans limite de temps en son territoire, afin que nul ne l’ignore.

Préambule :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille dominante et de leurs droits inaliénables constitue le fondement de la dictature en vigueur, de l’injustice, de la suprématie et de la pérennité du clan privilégié,

Considérant que la libération de l’homme-esclave a conduit à des actes de désobéissance civile qui ont révolté la sensibilité de Paulette et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, serait une hérésie fondamentale, aux dérives inquiétantes,

Considérant qu’il est essentiel que les Droits de la tribu dominante soient protégés par un régime de non-droit pour que le Citoyen soumis ne soit pas tenté, en suprême recours, à la révolte contre la dictature en exercice,

Considérant qu’il est utile d’encourager le développement de relations fratricides entre les peuples et les ethnies pour garantir en toute circonstance, la tranquillité et la suprématie des dominants sur les soumis,

L’Assemblée générale de Pacotille agissant en pleine et consciente reconnaissance de la volonté infaillible de Bobard 1er :

Proclame la présente Déclaration locale des Droits de l’Homme dominant et des Devoirs du Citoyen soumis comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration cons-tamment à l’esprit, s’efforcent, par le harcèlement géné-ralisé et le recours à l’incarcération arbitraire, de déve-lopper le respect envers les tribus dominantes et d’en assurer, par des mesures d’ordre local et national, la reconnaissance de la supériorité du clan privilégié.

Article premier
En Pacotille, tous les êtres humains naissent inégaux en dignité, en droits et en devoirs. Les dominants sont doués de la raison et de la conscience et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, afin de protéger et de conserver leurs privilèges.

Par opposition les citoyens soumis sont réputés en droit comme étant privés de ces dons. Par conséquent, ils doivent se plier à la Loi des dominants et ne jamais la contester.

Article 2
Hormis les membres des clans dominants et de leurs obligés, chacun doit s’imposer tous les devoirs proclamés dans la présente Déclaration, sans ne jamais solliciter une contrepartie sous la forme d’un droit réciproque.

De plus, il sera établie une distinction fondée sur les origines ethniques et nationales, les opinions politiques, le patrimoine familial et son origine, afin d’établir le statut personnel de chaque homme, femme, enfant et vieillard et les devoirs attachés pour les Citoyens soumis ou les droits acquis et inaliénables des Hommes dominants.

Article 3
Tout citoyen soumis est candidat volontaire à l’incarcération, à l’expropriation de ses biens, de ses outils de travail et de son domicile au profit des Hommes dominants. Il est candidat volontaire à la défense de la patrie et il se positionne en première ligne en cas de conflit, afin de faire don de sa vie avec générosité.

Article 4
L’asservissement étant la règle en Principauté de Pacotille, nul ne pourra être soustrait à la condition de citoyen soumis, s’il n’est pas membre d’une tribu dominante.

L’affranchissement des citoyens soumis est strictement interdit, quelle que soit la forme utilisée.

Article 5
Tout Citoyen soumis peut être exposé à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur simple décision de l’Homme dominant.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de son statut défini à l’article 2 et des devoirs et obligations assorties.

Article 7
Tous sont inégaux devant la Loi. Nul ne peut prétendre à une égalité de traitement devant la Loi dont la protection constitue l’une des prérogatives exclusives des Hommes dominants. Tous sont exposés sans restriction à toutes les formes de discrimination raciale, ethnique, religieuse et patrimoniale. Toute provocation qui viserait à violer la présente Déclaration sera punie avec la plus extrême sévérité.

Article 8
Tout citoyen soumis peut être condamné par les juridictions nationales compétentes sur le seul témoignage d’un Homme dominant. Il a le devoir de respecter en tout lieu et en toute circonstance les droits fondamentaux des Hommes dominants qui sont confortés sans limite par la Constitution ou par la Loi.

Article 9
Tout citoyen soumis peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Tout citoyen est soumis à l’obligation de conserver le silence absolu, en particulier dans les enceintes judiciaires. Il ne peut en aucun cas défendre sa cause devant un tribunal qui sera constitué exclusivement de magistrats dominants. Ils décideront, à leur seule volonté ou en application des décisions du Prince régnant, toute accusation en matière pénale et fixeront les peines assorties, sans aucune possibilité de défense ni de recours pour le citoyen soumis.

Article 11
Tout citoyen soumis accusé par un Homme dominant d’un acte délictueux est déclaré coupable, jusqu’à ce que la peine ait été confirmée au cours d’un procès public où il ne pourra se prévaloir d’aucune garantie pour assurer sa défense.

Tout citoyen soumis pourra être condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas encore un acte délictueux d’après le droit local. De même, il pourra être infligé une peine plus forte que celle qui était déjà applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Les immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance et les atteintes à l’honneur ou à la réputation des Citoyens soumis sont indispensables à la sécurité du pays. Aucune disposition légale ne saurait protéger le Citoyen soumis de telles immixtions. Toute tentative, toute entrave ou toute opposition de la part d’un Citoyen soumis, dans le but de s’y soustraire est assimilable soit à une atteinte à la sécurité nationale soit à un crime d’intelligence avec une puissance étrangère. Elle sera punie avec sévérité.

Article 13
Seuls les hommes dominants ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l’intérieur de l’État ou dans un autre pays..

Les Citoyens soumis n’ont pas le droit de quitter le pays, sauf autorisation délivrée par l’Homme dominant. Pour les Citoyens soumis, l’immigration quand elle est autorisée, est considérée comme définitive et irréversible. Aucune autorisation de retour ne pourra jamais être accordée quelles que soient les circonstances.

Article 14
Devant la persécution, les Citoyens soumis n’ont pas le droit de chercher asile ni de bénéficier de l’asile en d’autres pays. Ils ont le devoir de rester au pays.

Ce devoir s’applique même dans le cas d’une simple allégation qui sera toujours assimilable, par principe et de droit, à un crime de droit commun ou à un agissement contraire aux buts et aux principes du Clan dominant.

Article 15
L’attribution de la nationalité aux Citoyens soumis, quand ils sont effectivement natifs du pays et non d’un pays voisin, est soumise à la discrétion de l’Homme dominant.

Tout citoyen soumis peut être privé de sa nationalité ou du droit de changer de nationalité, sur simple décision d’un Homme dominant.

Article 16
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, dans la limite des restrictions liées au statut défini à l’article 2.

Ils ont des droits inégaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. L’inégalité repose sur le sexe et l’appartenance tribale.

Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement du futur mari. Celui de la future épouse est consultatif.

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société. Cependant les Hommes dominants ont le droit de briser celles des Citoyens soumis, notamment en cherchant à séduire leurs épouses, qui ne pourront pas refuser, sauf si elles sont issues d’une tribu dominante.

Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a le droit légitime d’aspirer à la propriété. Cependant les Citoyens soumis peuvent être arbitrairement privés de leur propriété au profit des Hommes dominants, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser le motif.

Article 18
La pensée unique est la règle applicable en Pacotille. Elle est définie par les Hommes dominants. En conséquence, toute personne a le droit à la liberté de pensée, mais il est strictement encadré et limité à cette pensée unique.

Il en est de même pour la conscience et la religion. Les Citoyens soumis ont le devoir de pratiquer la ou les religions des Hommes dominants et d’adhérer sans restriction à toutes leurs convictions, tant en public qu’en privé.

Article 19
Seuls les Hommes dominants ont le droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Par voie de conséquence, tous les Citoyens soumis peuvent être harcelés à tout moment, de jour comme de nuit, pour leurs opinions, s’ils sont simplement soupçonnés de ne pas adhérer totalement à la pensée unique. A ce titre, il leur est formellement interdit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, des informations et des idées différentes de la pensée unique.

Tout acte ou plus généralement toute attitude, pouvant avoir pour conséquence d’enfreindre cette règle, sera sanctionné sévèrement au titre de tentative de subversion ou d’offense au Prince régnant.

Article 20
Il est interdit aux Citoyens soumis d’organiser des réunions ou des rassemblements publics et privés, de créer ou d’appartenir à des associations, sans l’approbation clairement exprimée des Hommes dominants. Cette approbation pouvant être retirée à tout moment, sans préavis et avec effet rétroactif.

Les Hommes dominants peuvent imposer, y compris par la force ou le chantage, aux Citoyens soumis de devenir membres de leurs propres associations, de leurs propres partis politiques et de participer aux manifestations et rassemblements qu’ils organisent pour supporter leurs objectifs, leurs opinions ou leurs candidats.

Article 21
Seuls les hommes dominants sont autorisés à prendre part à la direction des affaires publiques en Pacotille, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants élus sur une liste unique de candidature approuvée par le Prince régnant et son épouse..

Seuls les Hommes dominants ou leurs obligés peuvent prétendre à accéder, dans des conditions d’inégalité, aux fonctions publiques du pays.

La volonté des Hommes dominants est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections organisées qui ont lieu périodiquement, au suffrage universel suivant une procédure spécifique de fraude électorale privilégiant les candidats uniques sélectionnés parmi les Hommes dominants.

Article 22
Aucun Citoyen soumis ne peut prétendre à la sécurité sociale ni à la gratuité des soins.

Article 23
Sans l’accord des Hommes dominants, les Citoyens soumis ne peuvent prétendre à obtenir un travail rémunéré, à choisir leur métier et leur lieu de travail ni à bénéficier de la protection contre le chômage.

En cas de nécessité personnelle ou collective, les Hommes dominants peuvent imposer aux Citoyens soumis d’exercer un travail choisi par eux, même si la rémunération proposée est inférieure aux pratiques locales. Dans cette hypothèse, le Citoyen soumis ne peut pas refuser son entière collaboration, sous peine d’incarcération immédiate et de sanctions au motif de rébellion contre l’autorité publique établie.

Le salaire égal pour un travail égal n’est garanti que pour les Hommes dominants.

Il est interdit aux Citoyens soumis de fonder des syndicats ni de s’affilier à des syndicats pour la soi-disant défense de leurs intérêts, sauf si les syndicats, leurs statuts et l’ensemble de leurs dirigeants sont reconnus par le Prince régnant.

Article 24
Tout Homme dominant a droit au repos, aux loisirs et aux congés payés durant trois mois annuels consécutifs ou non. Cependant, à titre dérogatoire, la durée du travail hebdomadaire des Citoyens soumis est limitée à 70 heures, avec l’éventualité de leur accorder deux jours de vacances non payées par an.

Article 25
Pour limiter les désordres publics et endiguer les risques d’inflation, les Citoyens soumis ne peuvent exiger en aucun cas une rémunération supérieure à celle qui permet de faire face avec sa famille à l’utilisation d’un hébergement adapté mais modeste et d’une alimentation sans excès.

Le chômage, l’indemnité de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de leur volonté restent le privilège exclusif des Hommes dominants. Aucun Citoyen soumis ne pourrait prétendre à en bénéficier, quelles que soient les circonstances.

Sauf pour les membres des tribus dominantes, la maternité et l’enfance n’ouvrent aucun droit à une aide ni à une assistance spéciale. Tous les enfants de Citoyens soumis, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ne peuvent bénéficier d’aucune protection sociale ni d’un droit à la santé, à l’éducation supérieure et à un emploi, sauf en cas de réquisition dans la fonction publique, l’Armée ou la Police.

Article 26
L’éducation n’est gratuite, en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental que pour les Hommes dominants. L’enseignement élémentaire n’est pas obligatoire pour les Citoyens soumis. L’accès aux études supérieures est réservé en pleine inégalité aux familles issues de deux parents appartenant à la classe des Hommes dominants..

L’éducation doit viser au renforcement du respect des principes de la dictature et aux mesures nécessaires pour en assurer la pérennité. Elle doit favoriser la compréhension de toutes les formes de domination : raciales, tribales, reli-gieuses et patrimoniales et le droit d’exercer la loi du plus fort, au détriment des plus faibles.

Article 27
Tout Homme dominant a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts. Les Citoyens soumis ont l’obligation de contribuer au bien-être des hommes dominants par tous les moyens qui leur seront imposés

Personne, hormis les Hommes dominants ne peut se prévaloir d’un droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28
Aucun citoyen soumis ne peut prétendre à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel qu’il puisse exiger la reconnaissance de droits et de libertés. La présente Déclaration a pour objectif de définir leurs devoirs.

Article 29
Les Citoyens soumis ont des devoirs envers la communauté dans laquelle seule l’inégalité de traitement avec les Hommes dominants garantit la pérennité du régime dictatorial.

Dans l’exercice de ses devoirs et de ses obligations, sans ne pouvoir exiger la moindre liberté, chaque Citoyen soumis doit s’interdire toute critique du régime, que ce soit oralement, par écrit ou par la pensée. Tout agissement contraire serait considéré comme un trouble de l’ordre public et du bien-être général des Hommes dominants dans une société dictatoriale.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour les Citoyens soumis, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont l’apanage exclusif des Hommes dominants en Pacotille.