03/10
PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA CHAMBRE DES COMPTES
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Note
préalable de l'ARDHD
Nous
tenons non seulement à remercier, mais aussi à féliciter
la LDDH, par la voie de son président Noel Abdi Jean-Paul et
tous les députés qui ont participé à ce
travail.
Il
est clair que dans l'état actuel, le régime dictatorial
de Djibouti a voulu se donner une apparence de vertu, tout en se protégeant
complètement ....
1
- La Chambre des Comptes
2 - Le projet d'amendement présenté par
les députés et rejeté par Said Ibrahim Badoul,
Président de l'Assemblée nationale djiboutienne (aux ordres
de M. GUELLEH)
3 - Commentaires LDDH
4
- Editorial de La Nation du 21 septembre 2000
5 - Editorial de La Nation du 25 septembre 2000
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REPUBLIQUE
DE DJIBOUTI
UNITE - EGALITE - PAIX
ASSEMBLEE NATIONALE
LOI n° 136/AN/97/3ème L
Portant création d'une Chambre
Des comptes et de discipline
Budgétaire de la Cour Suprême.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu La Constitution
et notamment son article 66 ;
Vu Le Décret
n° 96-0016 du 27 MARS 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien
et fixant ses attributions ;
Vu L'Ordonnance
n° 79-027 du 10 AVRIL 1979 portant création de la Cour Suprême
et notamment son article 8 ;
Vu La nécessite
économique du pays ;
Vu La Décision
n°6/AN/97/3ème L du 30 MARS 1997 fixant la date d'ouverture
de la
1ère Session Ordinaire de 1997.
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DANS
SA SEANCE DU 10/05/97 A ADOPTE EN SA SEANCE DU 11/06/97, LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE COMPTABILITE PUBLIQUE
TITRE DEUX
LA
CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
TITRE PREMIER
LA
CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE DE COMPTABILITE
ARTICLE 1er : DE LA COMPETENCE
Il est créé une chambre des comptes et de discipline budgétaire.
La Chambre des
comptes et de discipline budgétaire juge les comptes des comptables
publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques.
Elle juge les
ordonnateurs et les administrateurs de crédits.
Elles assiste
le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois des
finances.
Elle vérifie
sur pièces et sur place la régularité des recettes
et des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat ou d'une autre personne
morale soumise à son contrôle.
La Chambre des
comptes et de discipline budgétaire exerce de plein droit toutes
les compétences énumérées par la présente
loi.
ARTICLE 2 : DE LA COMPOSITION :
La
Chambre des comptes est composée d'un Président et de
quatre conseillers.
Outre ces membres
titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant
aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté de
CINQ ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommé
Conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister
la Chambre
des comptes dans
l'exercice des compétences mentionnées à l'article
7 ci-dessous . Les intéressés ne peuvent exercer aucune
activité d'ordre juridictionnel.
ARTICLE
3 :
Le Procureur
général près la Cour Suprême exerce les fonctions
du Ministère public près la Chambre des comptes. Il est
assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la comptabilité
désigné par un arrêté du Président
de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.
ARTICLE
4 :
Le greffe de
la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.
ARTICLE
5 : DE LA PRODUCTION DES COMPTES
Les comptables
publics sont tenus de produire, dans les délais réglementaires,
leurs comptes à la Chambre des comptes, qui statue sur ces derniers
par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
La Chambre des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes
qu'elle a déclarées coupables de fait.
ARTICLE
6 :
La Chambre des
comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard
dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux
injonctions formulées lors du jugement.
En outre, les
comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende
en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
ARTICLE
7 :
La Chambre des
comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des
établissements publics Administratif de l'Etat à caractère
industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés
nationales, des sociétés d'économie mixte ou des
sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède
la majorité du capital social.
La Chambre peut
également assurer la vérification des comptes et de la
gestion :
- des autres
établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut
juridique qui exercent une activité industrielle ou commerciale
;
- des sociétés,
groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans
lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements
publics, les organismes déjà soumis au contrôle
de la Chambre
détiennent, séparément ou ensemble, plus de la
moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants
;
- des filiales
des organismes visés aux deux alinéas précédents,
lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément,
ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital
ou des voix dans les organes délibérants ;
- des personnes
morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà
soumis au contrôle de la Chambre détiennent, directement
ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation
au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérante
de décision ou de gestion.
ARTICLE
8 :
La Chambre des
comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents,
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services
et organismes soumis à son contrôle.
Les agents des
services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes
contrôlés, sont déliés du secret professionnel
à l'égard des magistrats, conseillers en service extraordinaire
et rapporteurs à la Chambre des comptes, à l'occasion
des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins
des mêmes enquêtes, les magistrats de la Chambre des comptes
peuvent exercer directement le droit de communication que les agents
des services financiers tiennent de la loi.
Les magistrats,
conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre
de comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements
sur les sociétés qu'ils contrôlent ;
Ils peuvent en
particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à
leur vérification.
Pour l'exercice
des compétences qui leur sont reconnus par la présente
loi, les conseillers en service extraordinaire et les rapporteurs sont
tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Chambre des
comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique
et des experts désignés par son Président.
S'il s'agit
d'agent publics, elle informe leur autorité hiérarchique.
Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué
et désigné dans la lettre de service du Président
de la Chambre des comptes qui précise la mission et les pouvoirs
d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué
du développement de sa mission. Les experts sont tenus à
l'obligation du secret professionnel.
Tout représentant,
administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements
et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du
contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire
de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre
de services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition
est jugée nécessaire a obligation de répondre à
la convocation de la Chambre des Comptes.
La Chambre des
comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
ARTICLE
9 : DES AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES
La Chambre des
comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement.
Le rapport est adressé au Parlement, accompagné de la
déclaration générale de conformité entre
les comptes individuels des comptables et les comptes généraux
de l'Etat.
Le Président
peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des
constatations et observations de la Chambre des Comptes.
La Chambre des
Comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées
par la Commission des finances du Parlement sur la gestion des services
ou organismes qu'elle contrôle.
ARTICLE
10 :
La Chambre des
comptes adresse au Président de la République et présente
au Président de l'Assemblée Nationale un rapport général,
dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements
qui peuvent en être tirés et propose les réformes
d'ensemble qu'elle estime utiles.
Ce rapport auquel
sont jointes les réponses des Ministres et des Représentants
des collectivités territoriales, des établissements, sociétés,
groupements et organismes intéressés, est publié
au Journal Officiel. Ces réponses engagent la responsabilité
de leurs auteurs ; le délai de leur transmission à la
Chambre des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport
sont fixés par décret.
ARTICLE 11 :
Les observations,
les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur
la gestion des services, organismes et entreprises visés à
l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications
de la Chambre des comptes aux Ministres ou aux autorités administratives
compétentes dans les conditions fixées par décret.
A la suite du
contrôle d'une entreprise publique visée à l'article
7 de la présente loi, la Chambre des comptes dresse aux Ministres
intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose
ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les
résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis
sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité
et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant,
les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés.
TITRE DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
CHAPITRE
PREMIER
DES PERSONNES JUSTICIABLES
DE LA CHAMBRE DES COMPTES
ARTICLE
12 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre, qui n'aura pas soumis à l'examen préalable
des autorités habilitées à cet effet, dans les
conditions où les textes en vigueur lui en font l'obligation,
un acte ayant pour effet d'engager une dépense, sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à
100.000 FD francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du
traitement brut annuel qui lui était alloué à la
date à laquelle le fait a été commis.
ARTICLE
13 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout agent de l'Etat d'une collectivité publique
ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président
de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre
qui aura sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement
une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum pourra
être inférieur à 100.000 FD et dont le maximum pourra
atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était
alloué à la date à laquelle le fait a été
commis.
ARTICLE
14 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet
du Président, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre
qui aura passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement
de dépenses opposé par l'autorité habilitée,
sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur
à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant
du traitement brut annuel qui lui était alloué à
la date à laquelle le fait a été commis.
Toutefois, les
fonctionnaires et agents de l'Etat visés au présent article
n'encourent aucune responsabilité si, dans le cas prévu
ci-dessus, ils ont préalablement obtenu l'avis conforme du Ministre
des Finances.
ARTICLE
15 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement publics, tout membre du cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre qui aura engagé des dépenses sans avoir
reçu, a cet effet, délégation de la signature,
sera passible d'une amende dont minimum pourra être inférieur
à 100.000 francs et dont la moitié pourra atteindre le
montant du traitement brut annuel qui lui était alloué
à la date de laquelle le fait a été commis.
ARTICLE
16 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement publics, tout membre du Cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre qui aura produit à l'appui ou à l'occasion
de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint
la réglementation en vigueur concernant les marchés de
l'organisme au non duquel il agit, sera passible d'une amende dont le
minimum pourra être inférieur à 100.000 francs et
dont la moitié pourra atteindre le montant du traitement brut
annuel qui lui était alloué à la date à
laquelle le fait à été commis.
ARTICLE
17 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique, d'un établissement public, d'une société
d'Etat ou d'une société d'économie mixte, et généralement
de tout organisme bénéficiant du concours financier de
l'Etat, tout membre du cabinet du Président de la République,
du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui, en dehors des
cas prévus aux articles précédents, aura enfreint
les règles régissant l'exécution des recettes et
des dépenses de l'organisme auquel il appartient sera passible
d'une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire
brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
ARTICLE
18 :
Tout fonctionnaire,
magistrat ou agent visé à l'article 16 ci-dessus qui,
dans l'exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté
de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice
anormal, à dire d'expert, en ommettant ;
1 - Soit d'assurer
une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue
;
2 - Soit de faire
appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible
avec la nature ou l'importance des mêmes opérations.
3 - Soit généralement
de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts
dont il a la charge, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra
être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum
pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était
alloué à la date de l'infraction.
ARTICLE 19 :
Tout fonctionnaire,
magistrat ou agent visé à l'article 16 qui, dans l'exercice
de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés
créant un état de gaspillage, sera passible d'une amende
dont le maximum ne pourra pas dépasser le montant du traitement
brut annuel qui lui était alloué à la date à
laquelle ont été commis ces faits.
Sont notamment
considérés comme réalisant un état de gaspillage
:
1 - Le défaut
de poursuite d'un débiteur ou de constitution d'une sûreté
réelle ;
2 - Les transactions
trop onéreuses pour la collectivité intéressée
soit en matière de marché, soit en matière d'acquisition
immobilière ;
3 - Des stipulations
de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par
les conditions d'utilisation des travaux ou de la fourniture seraient
de nature à accroître le montant de la dépense ;
4 - Les dépenses
en épuisement des crédits,
ARTICLE
20 :
Lorsque les personnes
visées aux articles précédents ne perçoivent
pas une rémunération ayant le caractère de traitement
le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut
annuel correspondant à l'échelon le plus élevé
de la grille indiciaire de la Fonction Publique.
ARTICLE
21 :
Les auteurs des
faits visés aux articles 12 à 19 ci-dessus ne sont passibles
d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement
donné
à la suite
d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur
hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans
ce cas à la leur, ou par leur ministre, le cas échéant
par le Président de la République.
CHAPITRE DEUX