Avocats
sans Frontières RAPPORT
MISSION DJIBOUTI : 13 au 17 FEVRIER 1999 PROCES DE Me AREF |
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Maître
Anne Monseu, 1
. Situation politique |
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Sommaire |
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Des élections
présidentielles auront lieu le 9 avril prochain. La rumeur
publique a décidé que Me Aref serait le candidat de l'opposition pour les
présidentielles, raison pour laquelle un mandat de dépôt a été décerné à l'audience
du 15 février. De nombreuses personnalités politiques sont déchues de leurs droits civiques et politiques ou incarcérées, pour avoir oser dénoncer l'Etat autoritaire au pouvoir. |
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| II. QUI EST Me AREF? | |||||||||||||||||
Me Aref est
avocat au Barreau de Djibouti, militant bien connu des Droits de l'Homme en
Afrique depuis plus de 20 ans. Il s'est illustré par ses prises de position
en faveur des prisonniers politiques dont il a assuré la défense. En décembre
1998, Me Aref s'est vu confisquer illégalement son passeport à l'aéroport
de Djibouti, alors qu'il devait se rendre à Paris pour les cérémonies du 50°
anniversaire de la Déclaration des Droits de l'homme : il devait intervenir
pour dénoncer la violation des droits de l'Homme à Djibouti. Depuis 1997, il a fait l'objet d'une suspension temporaire d'exercer, à la demande du Procureur Général, dans le cadre du procès en cours. |
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| III. POURQUOI UN PROCES ? | |||||||||||||||||
Officiellement, Me Aref
est poursuivi pour tentative d'escroquerie au détriment de ses clients, dans
une affaire commerciale remontant à 1994. Les faits, sont totalement contestés
par la défense. Me Aref, seul avocat présent à l'audience, tente de limiter les dégâts en enchérissant au prix de 1 000 000 $ US pour une société présente (Ce montant correspondait au montant de la créance de ses clients); Si Me Aref n'avait pas enchéri au prix de 1 000 000 $ US, le juge qui n'était plus à une irrégularité près, aurait procédé à la vente des marchandises' pour un prix bien inférieur. La Cour d'appel de Djibouti, dans un arrêt du 4.9.1994 a annulé la vente, pour excès de pouvoir du Juge de I'adjudication : "Le juge n'avait pas
la possibilité de procéder a la vente malgré la demande de report formulée
par les parties; Si des irrégularités ont été commises, elles sont dues uniquement au juge et non à Me Aref. Le pouvoir judiciaire s'est servi de cette affaire pour faire tomber Me Aref dans un véritable piège. En tant qu'avocat de la défense, j'ai pu constater que ce procès n'était qu'une parodie de justice. |
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| IV
PARODIE DE PROCES LE 15.2.1999 : devant le Tribunal Correctionnel de Djibouti. |
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Il est particulièrement
révélateur de préciser que: 1.
Aucune plainte pénale n'a jamais été déposée par les clients étrangers
de Me Aref ( seule une plainte disciplinaire a été adressé par les clients
de Me Aref, via un cabinet londonien, 7 mois après les faits); la plainte
avait été classée par le Bâtonnier en exercice; 2.
Il n'y a jamais eu la moindre constitution de partie civile dans
ce dossier, et pour cause, celle-ci n'a subi aucun préjudice, la vente ayant
été annulée par la Cour d'appel le 4.9.1994.
Les
droits de la défense ont été allègrement bafoués : Les autorités djiboutiennes ne délivrent plus de visa aux avocats français, qui se font l'écho d'une justice dont l'indépendance est très contestable. Me Anne MONSEU, Avocats Sans Frontières Belgique, a obtenu un. visa à Bruxelles avec son passeport français. Conformément à l'article 21 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 27.9.1986, publiée au J.O. le 21.8.1992, entre la République de Djibouti et la France, Me Monseu, en tant qu'avocat français (Barreau de Paris) n'avait pas à demander l'autorisation 'de plaider au Ministre. de la Justice.. Cette convention internationale prévoit que les avocats membres d'un barreau français, peuvent, à l'occasion de toute procédure relative à une infraction, assister les parties devant les juridictions de Djibouti, dans les mêmes conditions que les avocats du barreau de Djibouti. L'article.17 de la loi interne de Djibouti du 15.2.1987, qui prévoit que les avocats étrangers doivent solliciter l'autorisation du Ministre de la Justice pour plaider, ne s'applique pas aux avocats français, puisque les conventions internationales ont une autorité supérieure aux lois internes. Or, Me Monseu a été empêchée de plaider à l'audience, puisqu'elle n'avait pas demandé l'autorisation du Ministre de la Justice, Seul Me Omar a pu plaider. 1.
Ce procès ne pouvait se dérouler tant que la Cour Suprême. saisie d'un recours
en annulation de la procédure. ne s'était pas prononcée : Par courrier du 29.10.1997, le Procureur de la République avait écrit: "…le tribunal correctionnel ne pourra statuer tant que la Cour Suprême n'aura pas rendu son arrêt dans le cadre du pourvoi formé par Me Aref, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 13.2.1997". Le 24.1.1998, le Procureur Général écrivait: "La Cour Suprême n 'ayant pas statué sur le recours de Me Aref, il ne sera pas possible que l'affaire soit plaidée le 9.2.1998 devant le Tribunal correctionnel et sera certainement renvoyée à une date ultérieure. Le tribunal avait donc renvoyé l'affaire sine die dans l'attente de l'arrêt de la Cour Suprême. Or, à l'audience de ce 15 février, le Procureur de la République, qui a admis qu'il n'y avait aucun élément nouveau dans le dossier, a cependant décidé qu'il était impératif que ce dossier soit plaidé de toute urgence le jour même, cette affaire ayant trop traîné. Le Tribunal a donc passé outre la demande de Me Aref et de ses conseils de renvoyer l'affaire, n'hésitant pas à rendre une décision en quelques minutes, décision, qui pourra être contraire à l'arrêt de la Cour Suprême.... 2.
Plus de 12 moyens de nullités ont été soulevés par la défense de Me Aref : Il n'a été tenu compte d'aucun des moyens de nullité soulevés (incompétence du Procureur Général, nullité du réquisitoire introductif, nullité de l'ordonnance de renvoi, nullité pour violation des droits de la défense, etc....) Le Tribunal n'a même pas lu les conclusions. 4. sur le fond, le délit de tentative d'escroquerie n'était absolument pas constitué. Le Procureur (très arrogant) a décidé que le délit était constitué, qu'il s'agissait d'une escroquerie "crapuleuse", qui devait être sévèrement réprimée: selon les dires du Procureur, Me Aref aurait perçu des honoraires de la partie pour laquelle il avait enchéri, et ceci au détriment de ses clients. Or, les éléments constitutifs de l'escroquerie n'existent pas en l'espèce. Si tentative d'escroquerie il y a eu, celle-ci ne peut être reprochée qu'au juge de l'adjudication et non à Me Aref, qui n'a fait que son devoir. 4.
Les réquisitions du Procureur étaient infondées en droit et en fait : il a également violé les règles de droit et de procédure les plus élémentaires, en faisant fi du Code Pénal et du Code de Procédure Pénal djiboutien. Le Procureur a affiché un mépris total envers la défense : "ces avocats étrangers qui se mêlent de ce qui ne les regardent pas" et envers toutes les organisations internationales humanitaires. 5.
le jugement a été rendu sur le champ, après un délibéré de 5 minutes :
Pendant le délibéré qui n'a duré que 5 minutes, le Président du Tribunal fumait dans le couloir, preuve supplémentaire que la décision était prise avant même que l'audience ne commence (décision dictée par les plus hautes autorités). Toute la population de Djibouti savait en effet que si l'affaire était plaidée le 15 février, un mandat de dépôt serait décerné à l'audience. 6.
détention inhumaine de Me Aref en plein soleil: Il ne peut jamais sortir de sa cellule. Ces cellules sont réservées aux individus les plus dangereux et aux déments. Il est illusoire de survivre longtemps dans de telles conditions de détention. Le Procureur DJAMA SOULEIMAN a déclaré à la télévision de Djibouti que les conditions de détention de Me Aref seraient très sévères en raison de la gravité des faits ! Jusqu'à
ce jour, Me Aref est interdit de toute visite |
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