13/04/02 La Cour Pénale Internationale. Un coup décisif porté à l’impunité, entre autres, aux crimes contre l’humanité. Y-a-t-il des cas à Djibouti qui pourraient relever de cette Cour ?

Note
de l’ARDHD :
La constitution de la Cour Pénale Internationale va
ouvrir des possibilités pour juger les crimes commis
dans différentes circonstances qui sont détaillées
ci-dessous. A la lecture des cas qui pourront être jugés
par la CPI, on constate facilement que les tortionnaires que
nous citons et dont nous rappelons ci-dessous la liste non
exhaustive pourraient certainement y être traduits,
y compris leurs chefs et le super Chef IOG.


Colonel Mahdi Cheikh Moussa,
– Colonel Omar Bouh Goudade

– Lieutenant-colonel Hoche Robleh



– Commandant Zakaria Hassan

 


Lieutenant Ladieh

Lieutenant Mohamed Adoyta

l’aspirant Haroun (expulsé par
le Canada et déchu de la nationalité canadienne)


Le sous-officier Naguib

l’adjudant Tane

Kalifa

Wagdi

– …


Jeudi 11 avril 2002, la Cour pénale internationale
est devenue une réalité au siège des
Nations Unies à New york.

Soixante six pays ont ratifié le traité de Rome
qui établit le premier Tribunal permanent international
de l’histoire de l’humanité.
Il est observé que cent vingt États avaient
voté en sa faveur en juillet 2001, 7 contre et 21 s’étaient
abstenus.
Il s’agissait d’une étape mémorable dans la
lutte contre l’impunité dont jouissaient depuis longtemps
les auteurs de crimes atroces.
Il y a quelques années à peine, on aurait simplement
rejeté comme irréalisable l’idée d’établir
une cour permanente destinée à juger des personnes
– et non pas des États – pour des crimes comme le génocide,
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Aujourd’hui, après son adoption à la clôture
d’une conférence diplomatique de cinq semaines qui
s’est tenue à Rome en juin et juillet 1998, le Statut
de Rome constitue un grand pas en avant vers l’instauration
de la primauté du droit sur le plan international.

Les ambassadeurs
de 10 pays ont simultanément déposé les
instruments de ratification lors d’une cérémonie
solennelle présidée par Hans Corell, le conseiller
juridique des Nations-Unies qui a déclaré "
Une page de l’histoire de l’humanité vient d’être
tournée ".

Les Etats
Unis d’Amérique, avec Israël, est le grand absent
de cette Cour dans laquelle ils voient le spectre d’une justice
supranationale politisée et potentiellement hostile
à leurs intérêts.

Le porte-parole
du département d’Etat, M Philip Reeker, a rappelé
" Que la position du Washington n’avait pas changé
" tout en rappelant l’engagement de l’administration
du président G W Bush de ne pas présenter ce
texte au Sénat américain.

Avant
la cérémonie, M Philip Kirsch, le diplomate
canadien qui préside la commission préparatoire
de la Cour pénale internationale, a déclaré
" La vitesse de la ratification a dépassé
nos prévisions. Quand nous avons fini le Statut de
Rome en 1998, les optimistes disaient qu’il faudrait 10 ans
pour établir la Cour et les pessimistes parlaient de
20 ans … ".

Composition
de la Cour Pénale Internationale.

Aux termes
de ce Statut, la Cour commencera son existence officielle
le 1er juillet 2002.
Après une conférence en septembre de cette années
au siège des Nations-Unies au cours de laquelle les
pays ratificateurs voteront le budget et éliront 18
juges et son procureur. Elle devrait être en mesure
de commencer ses travaux dans le courant de l’année
prochaine.

La
Cour Pénale Internationale (succinctement) .

·
Le Procureur peut engager des enquêtes de sa propre
initiative. Il lui faut, toutefois, obtenir l’autorisation
préalable d’une chambre de trois juges pour ouvrir
une instruction.
· Dans des causes entamées par le Procureur
ou un État partie, la Cour peut exercer sa compétence,
si l’État où a eu lieu le crime ou l’État
dont l’inculpé est un ressortissant est lui-même
partie au traité ou donne son consentement.
· Le Conseil de sécurité peut demander
la suspension provisoire d’une enquête, mais le Procureur
n’a pas besoin de son autorisation pour engager une enquête.

· Sont inclus dans les crimes de guerre à la
fois les crimes commis dans des guerres entre plusieurs pays
et les crimes commis dans des conflits internes.
· Les États peuvent récuser la compétence
de la Cour pour les crimes de guerre pendant une période
de sept ans.
· Les critères déterminant si un crime
entre dans la définition des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité sont très exigeants.

· Les crimes de violence sexuelle comme le viol, l’esclavage
sexuel, la persécution fondée sur le sexe et
les grossesses forcées sont explicitement qualifiés
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

· La protection des victimes et des témoins
fait l’objet de nombreuses dispositions. Aux termes du statut
de la Cour, on porte une attention particulière aux
victimes de crimes de violence sexuelle et sexospécifique.
En outre, les victimes auront la possibilité de participer
à plusieurs étapes des procédures.

A noter
que le CPI ne pourra connaître de cas antérieurs
à la date de sa création, le 1er juillet 2002
ni juger des crimes dont les auteurs ont fait l’objet d’autres
poursuites notamment dans leur pays d’origine.

Crimes
contre l’Humanité

Les
crimes contre l’humanité comprennent des actes tels
que : le meurtre, la réduction en esclavage, la déportation
ou transfert forcé de populations; la torture : viol,
esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ainsi que toute autre forme
de violence sexuelle de gravité comparable; l’apartheid;
et la persécution contre tout groupe identifiable pour
des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux, sexospécifique et tout autre motif
universellement reconnu comme inadmissible en vertu du droit
international (Article 7). Ces actes ont été
définis plus amplement dans le Statut.

La définition
englobe également " tous autres actes inhumains
de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale ".

Cette
disposition générale permettra donc d’inclure
tout autre crime imprévu.

Crimes
de guerre

Certains
Crimes, peu importe où ils ont été commis,
sont si atroces que la communauté internationale se
doit de les punir

L’article
visant les crimes de guerre stipule que la Cour exercera sa
compétence sur les crimes répertoriés
" en particulier, lorsqu’ils s’inscrivent dans un plan
ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série
de crimes analogues commis sur une grande échelle ".

Si les
crimes commis pendant des conflits armés internes ont
été inclus, la liste d’actes considérés
comme tels est par contre plus courte. Cette disposition était
essentielle pour la viabilité de la CCI, compte tenu
que la majorité des conflits armés modernes
éclatent à l’intérieur des frontières
d’un même État. Un critère supplémentaire
a été imposé pour les crimes commis dans
des conflits nationaux. Plus précisément, seuls
les actes commis sur le territoire d’un État "
où les conflits armés opposent de manière
prolongée les autorités gouvernementales à
des groupes armés organisés ou des groupes armés
organisés entre eux" seront inclus à titre
de crimes de guerre (Article 8).

Cela exclut
les conflits entre groupes armés non organisés
et les actes commis lors de conflits sporadiques. Cette liste
écourtée de crimes en cas de conflits internes
et ce seuil supplémentaire sont absolument incompatibles
avec le principe voulant que certains crimes, peu importe
où ils ont été commis, sont si atroces
que la communauté internationale se doit de les punir.

Les crimes
définis comme crimes de guerre sont : l’homicide intentionnel;
la torture; la prise d’otages; les attaques délibérées
contre des populations ou des biens civils; l’attaque ou le
bombardement de villes ou d’édifices non défendus
et qui ne sont pas des objectifs militaires; et autres. L’utilisation
d’armes empoisonnées, de gaz asphyxiants et de balles
dum dum est également incluse à ce titre.

Une disposition
proscrit également l’emploi d’armes qui sont de nature
à infliger des maux superflus et des souffrances inutiles
ou à agir sans discrimination en violation du droit
international, à condition que ces armes soient inscrites
dans une annexe par voie d’amendement.

Le Secrétaire
général des Nations-Unies, M Kofi Annan a déclaré
que " la mise en œuvre de la Cour pénale
internationale constitue un coup décisif porté
à l’impunité. Le vieux rêve d’une cour
criminelle internationale permanente va être réalisé
".

Il a appelé
les Etats qui n’ont pas encore ratifié le Statut de
Rome à le faire en répétant à
deux reprises que " la meilleure défense contre
le mal sera une Cour dans laquelle tous les pays jouent un
rôle… ".

A une
question évoquant l’inquiétude manifestée
par les Etats Unis d’Amérique, M Annan a souligné
que " La Cour n’était pas dirigée contre
les citoyens d’un pays particulier …..

Les pays
qui ont un bon système judiciaire et qui appliquent
le droit et persécutent les criminels et le font rapidement,
honnêtement, n’ont pas besoin d’être inquiets.
C’est quand il y a des manquements que la Cour pénale
internationale intervient … "