21/09/02 Flâneries dans le Code Pénal djiboutien. Semaine 2  » Les atteintes à l’Admistration publique commises par les dépositaires de l’autorité publique »

Comme la lecture du Code Pénal djiboutien est enrichissante ? Nous vous proposons de continuer à nous suivre, semaine après semaine, dans nos flâneries. Vous découvrirez que le Code Pénal prévoit des punitions qui pourraient être appliquées simplement à tous ceux qui asservissent le peuple djiboutien.

Comme la lecture du Code
Pénal djiboutien est enrichissante ? Nous vous proposons de continuer
à nous suivre, semaine après semaine, dans nos flâneries.
Vous découvrirez que le Code Pénal prévoit des punitions
qui pourraient être appliquées simplement à tous ceux
qui asservissent le peuple djiboutien.

Nous espérons donner
des idées aux victimes, individuelles et/ou collectives, sachant bien
qu’il leur est impossible, actuellement, de déposer des plaintes qui
seraient reçues de façon particulière par le Procureur
de la République, selon les usages en vigueur dans l’Administration
judiciaire : la mise au cachot de toute personne qui oserait se plaindre.

Mais les temps peuvent
changer … Pas besoin de TPI ou de Cour Internationale de Justice pour trouver
les outils propres à condamner les coupables. Ils existent dans le
Droit djiboutien …

Chapitre
II « Les atteintes à l’administration publique commises par les
dépositaires de l’autorité publique »

SECTION I

Article 195
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l »exercice de ses fonctions, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement
un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de cinq
ans d’emprisonnement et de 2.000.000 de F d’amende.

Lorsque l’acte attentatoire
consite en une détention ou une rétention d’une durée
de plus de sept jours, la peine est portée à dix ans de réclusion
criminelle et à 5.000.000 de F d’amende.

Article 196
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique,
ayant eu connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’une privation de
liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre
fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention
d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 1.000.000 de F d’amende.

Article 197
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique,
ayant eu connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’une privation de
liberté dont l’illégalité est alléguée,
de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications
nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de
transmettre la réclamation à une autorité compétente,
est puni d’un d’emprisonnement et de 200.000 de F d’amende, lorsque la privation
de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.

Article 198
Le fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir
et de retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi
conformément à la Loi, ou de prolonger indûment la durée
d’une détention, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500.000
F d’amende.

Le fait, par celui
qui est habilité à détenir ou à faire détenir
une personne, d’en ordonner l’incarcération dans un lieu non prévu
à cet effet par l’autorité publique est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 1.000.000 de F d’amende.

Cherchez bien ! On
vous parie que chaque lecteur a en mémoire un ou deux noms (au minimum)
de personnes proches de Guelleh qui devraient être poursuvies sur ces
simples motifs …