19/06/03 (B202) La Justice française donne raison à M Abdourahman Yassin dans la plainte qu’il a déposé à l’encontre de Paris Match, au sujet d’un article intitulé ‘Affaire Borrel, le suicide était presque parfait » (Yassin Abdourahman)

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Note ARDHD

La
Nation et ses collaborateurs sont allés un peu trop vite en besogne : le
jugement rendu par la justice française dans l’affaire qui opposait des
rêves qu’ils avaient voulu faire prendre pour réalité par
les lecteurs djiboutiens. Encore une fois, « Pan sur leur Bec ».

______________________________Extrait
du jugement

19/06/03
– Un jugement dont devrait s’inspirer la Justice de mon pays qui a condamné
arbitrairement M Mohamamed Saleh Alhoumékani sans appliquer la procédure
d’information et celle de convocation. (Yassin Abdourahman).

Dans
un récent article, un journaliste de la presse locale de la Nation, a pris
la liberté avec des écrits outranciers à mon égard,
de conclure un peu vite sur les attendus du procés que j’avais intenté
contre le journal PARIS MATCH.

Je
demande officiellement aujourd’hui au directeur de publication de ce journal de
faire usage de mon droit de réponse en m’autorisant à faire publier
dans son journal et à ses frais une partie de ce jugement que je lui ferai
parvenir par télécopie dans les jours à venir.

Cour
d’Appel de Versailles

Arrêt
prononcé le HUIT AVRIL DEUX MILLE TROIS par la 8ème Chambre des
appels correctionnels, en présence du ministère public,
………………………………
DECISION

PARTIE
EN CAUSE

COUDERC
Anne-Marie
………………..
DEJA CONDAMNEE – LIBRE
Non
comparante, représentée par Maître SKOWRON substituant Maître
DE PERCIN 75 + conclusions
………………….

PARTIE
CIVILE

Yassin
Abdourahman
Domicile élu chez maître RENARD
……………………….


Sur
le préjudice

Considérant
que même si l’article litigieux ne lui consacre que de brefs passages, Yassin
Abdourahman a subi un préjudice moral important, en se voyant disqualifié
dans les colonnes d’un magazine à forte audience nationale et internationale,
même si l’intéressé était déjà en opposition
avec le régime de son pays, puisqu’il avait obtenu le statut de réfugié
avant la publication de l’article, ce qui limite son droit à indemnisation.


Sur
la publication

Considérant
que pour assurer la réparation complète du préjudice, outre
la publication de la condamnation dans le journal PARIS MATCH à titre de
dommages intérêts il y a lieu de l’étendre à un autre
quotidien national, suivant les termes précisés dans le dispositif.
……………………..


PAR
CES MOTIFS

LA
COUR, après en avoir délibéré, et contradictoirement,

Vu l’Arrêt de la Cour, en date du 23 octobre 2002,

Rejette
les demandes d’Anne Marie COUDERC et du civilement responsable, tendant à
voir déclarer les poursuites nulles et subsidiairement prescrites,

Dit
la partie civile recevable en son action,
Dit que les éléments
constitutifs de diffamation envers un particulier sont réunis,

Condamne
Anne Marie COUDERC, directrice de publication et la société HACHETTE
FILIPACCHI à payer solidairement à Yassin Abdourahman la somme de
(masque confidentiel eu égard dans ces écrits au respect de la vie
privée de l’intéressé) en réparation de son préjudice
moral.

Ordonne
la publication ………………..

Condamne
Anne Marie COUDERC à faire à ses frais, à titre de réparation
civile, sans que cette parution puisse excéder 1.500 euros, la publication
du communiqué suivant dans un quotidien de son choix,

Publication
judiciaire ; Paris Match condamné pour diffamation envers un particulier.

Par
Arrêt en date du 2 avril 2003, Anne Marie COUDERC, directrice de publication
du journal PARIS MATCH a été condamné, solidairement avec
la SNC FILIPACCHI, à payer à Yassin Abdourahman des dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait
de la parution de propos diffamatoires dans un article paru en janvier 2001 relatif
à l’affaire BORREL intitulé  » le suicide était presque
parfait « ,

Condamne
Anne Marie COUDERC et la SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au titre de l’article
475.1 du code de procédure pénale, la somme de 2000 €.

Les
condamne également aux entiers dépens de l’action civile,

Et
ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.