27/06/04 (B253) Voyage au sein de la Constitution de Djibouti (2ème épisode). (ARDHD)

ARTICLE
3 :

La République de Djibouti est composée
de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui en
acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de
religion.

La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l’exerce
par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune
fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice
.
Nul ne peut-être arbitrairement privé de la qualité de
membre de la communauté nationale.

Cette petite phrase lourde
de sens est importante. La domination sans partage de toutes les richesses,
du bénéfice de tous les détournements de fonds, de tous
les postes importants par la tribu de Guelleh (sous fraction des Mamassan)
montre à quel point la Constitution est bafouée chaque jour.
N’est-ce pas exactement ce qui se produit. Une fraction s’est attribuée
l’exercice de la souveraineté nationale.

ARTICLE
6 :

Les Partis politiques concourent à l’expression
du suffrage.

Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect
de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de
la démocratie.

II leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie,
à un sexe, à une religion, à une secte, à une
langue ou à une région. Les formalités relatives à
la déclaration administrative des partis politiques, à l’exercice
et à la cessation de leur activité sont déterminées
par la loi.

Essayez donc de créer
un parti politique libre et indépendant du pouvoir ! Vous serez vite
envoyé à Gabode pour « propagation de fausses nouvelles »
ou « atteinte à la sécurité de l’Etat » (les
motifs si chers à Guelleh)

Suite la semaine prochaine.