10/03/05 (B288) Lettre ouverte du Président de la LDDH au Président de l’Assemblée nationale sur des mesures propres à assurer la régularité des procédures au regard des textes constitutionnels, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.

Le Président
de la LDDH

Djibouti, le 10 mars 2005

Au président
de l’Assemblée nationale
République de Djibouti

 

Monsieur le Président

Ayant appris hier soir,
du Ministre de l’Intérieur et d’une façon  » officielle
 » sur les ondes de la RTD, que l’actuel président de la République
est seul candidat à la présidence.

Le Ministre a, toutefois,
précisé qu’il avait saisi le Conseil Constitutionnel pour vérifier
la régularité de cette unique candidature.

Le Conseil Constitutionnel
a aussitôt répondu sans par ailleurs préciser si le président
de l’Assemblée nationale ou le premier ministre l’avait aussi saisi
pour constater la vacance de la présidence de la République
à cause de la nouvelle candidature de l’ancien Chef de l’Etat à
la présidence de la République.

En effet, les articles
suivants stipulent :

Article 22
Le Président de la République est chef de l’Etat. Il
incarne l’unité nationale et assure la continuité…

Article 25
Les élections présidentielles ont lieu trente jours au
moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président
en exercice.

Article 29
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constater
par le Conseil Constitutionnel saisi par le premier ministre ou par le président
de l’Assemblée nationale, l’intérim et assuré par le
Président de la Cour Suprême, lequel ne peut-être candidat
à la Présidence durant l’intérim.

Durant cet intérim,
le gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il ne peut être
également procédé à aucune modification des institutions
républicaines.

L’élection du nouveau
président a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après
constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif
de l’empêchement.

Par conséquent
et conformément aux articles ci-dessus ;

deux points s’avèrent
nécessaires, pour préserver la Bonne Cohésion de l’Unité
Nationale, et la Bonne Gouvernance du déroulement des élections,
dans le cadre :

1. du constat par le Conseil
Constitutionnel de la vacance de la présidence de la République
à cause de la candidature de Monsieur Ismaël Omar Guelleh à
la présidence de la République.

2. Que le candidat aux
élections ne peut pas assurer et assumer les fonctions et dispositions
de l’article 22 de la Constitution. En effet il ne peut pas être juge
et partie. Une nouvelle candidature à la magistrature suprême
de l’Etat nécessite soit une démission du Chef de l’Etat, soit
le constat de vacance par le Conseil Constitutionnel.

3. du report de la date
des élections, pour respecter entre autres les dispositions du dernier
alinéa de l’article 29 de la Constitution.

Il est bon de préciser,
que contrairement à la période de 1993, la République
de Djibouti grâce à la signature des Accords de Paix entre le
Frud-Armé et le Gouvernement, la Paix des Armes est respectée
depuis le 12 mai 2001, tandis que les dispositions de la Paix Sociale sont
encore bancales.

Dans la conjoncture actuelle,
il serait donc encourageant de respecter et de mettre en application l’esprit
et la lettre des dispositions des articles 22 et 29 de la Constitution.

Votre Décision
paraît primordiale pour la bonne applicabilité de la Constitution
du 4 septembre 1992, et pour le respect de la bonne continuité des
Institutions républicaines.

En tant que Défenseur
des Droits de l’Homme, je suis à votre entière disposition pour
vous apporter ma modeste contribution.

Avec mes
sentiments déférents et amicaux
M. NOEL ABDI Jean-Paul