16/07/06 (B359-A) Un projet de déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen djiboutien, concocté sur mesure pour la dictature, qui s’inscrit dans le droit fil du nouveau code du travail et la restriction des libertés publiques, syndicales et politiques. (Lecteur)

La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen est l’un des textes fondateurs de la démocratie et de la liberté en France. Citée dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1858, elle a valeur constitutionnelle dans la Ve République.

Elle fut proposée à l’Assemblée nationale française par le Marquis de La Fayette et a pour fondement, énoncés dès son préambule et avant tout autre article, les quatre droits suivants.

  • la liberté,
  • la propriété,
  • la sûreté,
  • la résistance à l’oppression.

A l’instar… du « grand frère », Ismaïl Omar Guelleh aurait pu faire rédiger la propre vision qu’il pourrait avoir de la Déclaration des Droits de l’Homme à Djibouti et du citoyen tout en prenant en considération les « spécificités » du système politique de la pensée unique.


Roger Picon
Afin de pallier cet oubli impardonable, nous avons préparé une version « sur-mesure » de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen djiboutien, qui viendra compléter de façon harmonieuse, le nouveau code du travail et les textes qui régissent à la fois la liberté syndicale volée et aussi l’organisation d’élections truquées.

Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen djiboutien de 1999

(Projet qui sera présenté au citoyen ci-dénommé Le Chamelier)

Le Représentant du Peuple Djiboutien, constitué en un système autarcique, considérant que l’ignorance des populations comme leur maintien dans la misère, l’oubli des Droits de l’Homme sont les seules causes du bonheur du pouvoir en place et facilitent les « ponctionnements » effectués sur les finances publiques par des membres du gouvernement et des hautes instances de l’État.

Ledit Représentant du Peuple Djiboutien a résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacré de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et contribuent au bonheur de tous se retrouvant dans l’extrême bonheur du Représentant du Peuple Djiboutien et de son épouse.

En conséquence, l’Assemblée Nationale – désignée par le Représentant du Peuple Djiboutien – érigée en Chambre d’enregistrement, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême – son Excellentissime Sérénité Ismaïl Omar Guelleh le Magnifique -, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Face à la misère, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Seuls les membres des familles d’Ismaïl Omar Guelleh et de Kadra Mahamoud Haïd sont et demeurent plus égaux que les autres. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune de ces deux familles.

Art. 2. Le but de l’association politique du Rassemblement Pour le Progrès (RPP) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles du Représentant du Peuple Djiboutien et de son épouse. Ces droits sont la liberté, les propriétés (à Dubaï et ailleurs), la sûreté de leur personne et famille, et la résistance à l’oppression ignominieuse, infâme, méprisable, déshonorante et honteuse de l’opposition politique qui sème le doute dans les esprits et la révolte dans les coeurs.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté de la pensée unique réside essentiellement dans la Nation qui s’exprime lors « d’élections aménagées » exclusivement pour son bien et pour faciliter son apprentissage à la démocratie. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas au Rassemblement Pour le Progrès (RPP) qui constitue le soutien indéfectible au Représentant du Peuple Djiboutien : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent au Représentant du Peuple Djiboutien la jouissance – pleine et entière – de tous les droits. Ces bornes ne sont pas obligatoirement déterminées par la Loi.

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre et d’interdire que les actions qui pourraient porter préjudice et être de ce fait nuisibles aux membres des familles d’Ismaïl Omar Guelleh et de Kadra Mahamoud Haïd, ainsi qu’à leurs « amis ». Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi peut être néanmoins empêché par le Représentant du Peuple Djiboutien ou par son épouse, et chacun peut être contraint à faire ce que ladite Loi n’ordonne pas.

Art. 6. Afin d’éviter tout désordre ou trouble à l’Ordre Public dans le pays, la Loi est l’expression de la volonté du Représentant du Peuple Djiboutien ou de son épouse. Tous les Députés (es) – désignés par principe admis – ont droit de concourir personnellement, à sa formation. La Loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège le pouvoir, soit qu’elle punisse les méprisables opposants. Seuls les Citoyens désignés étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon la volonté du Représentant du Peuple Djiboutien, et sans autre distinction que son choix quant à leurs vertus, à leurs talents et compétences.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par le Représentant du Peuple Djiboutien et/ou par son épouse, et selon les formes qu’il/elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires dictés par l’opposition politique, doivent être punis ; alors que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi Guelleh doit obéir à l’instant : il se rend coupable d’incarcération immédiate et de « rééducation » physique par la résistance à la pensée unique qu’il oppose.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires pour le bien être des dirigeants, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie par le Représentant du Peuple Djiboutien ou par son épouse et promulguée antérieurement ou postérieurement au délit, et légalement appliquée dans toute sa rigueur.

Art. 9. Tout homme réfractaire à la pensée unique étant présumé coupable jusqu’à ce qu’il ait été déclaré innocent, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui serait nécessaire pour s’assurer de sa personne, lui faire ensuite avouer ses fautes et implorer le pardon doit être encouragée par la loi.

Art. 10. Chacun et chacune peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, même si leur manifestation ne trouble que par la pensée l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication de la pensée unique et des opinions dans ce domaine est l’un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen ne peut donc parler, ni écrire, ni imprimer librement, sauf après avis et contrôle effectués par les Services Djiboutiens de Sécurité afin d’éviter tout « déviationnisme » et à répondre devant la justice compétente de l’éventuel abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de quelques uns/unes, et pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle se nomme SDS, FNP, …

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, de la Police Politique et pour les dépenses d’administration, une contribution internationale est indispensable : elle doit être très importante et renouvelable mais aussi également répartie entre tous les pays bailleurs de fonds, en raison de leurs facultés et leurs initiatives pertinentes à soutenir financièrement et diplomatiquement le régime de la pensée unique.

Art. 14. Nul pays ou organisme étranger, bailleur de fonds ou Instances internationales, n’a le droit de constater, par lui-même ou par ses représentants à Djibouti, l’usage qui est fait des dons internationaux et des autres prêts. Chacun est libre de consentir ces aides mais ne peut ni en suivre l’emploi qui en fait, ni en déterminer la quotité, ni l’assiette, ni le recouvrement et ni la durée qui sont laissés à la seule appréciation du Représentant du Peuple Djiboutien.

Art. 15. Seul le Représentant du Peuple Djiboutien.- ou un représentant missionné par lui – a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration et de la justication de l’intégralité du versement des commissions qui lui sont dues, en vertu de ses pouvoirs régaliens et incontestables.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits du Représentant du Peuple Djiboutien et de son épouse n’est pas assurée, ni le cumul des Pouvoirs déterminé, n’a point le besoin d’une Constitution qui n’aurait alors qu’une existence fictive et trompeuse pour l’opinion internationale.

Art. 17. De par le droit divin, les propriétés du Représentant du Peuple Djiboutien et de son épouse étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut les en priver, même lorsque la nécessité publique pourrait être légalement constatée, l’exigerait indûment évidemment. Exception faite sous la condition d’une entente juste et préalable avec versement pour le moins d’une indemnité d’expropriation – pour chaque bien immobilier considéré – équivalente à 20 fois sa valeur marchande estimée en USD et au jour de la privation de jouissance.

Fait à Djibouti le 8 mai 1999

M Ismaël Omar Guelleh.
Signature illisible.

Contresigné par Mme Paulette Le Chamelier
Signature illisible