01/11/06 (B 367) LDDH : après le Port, l’Aéroport, le Train, les recettes douanières, Guelleh s’apprète à vendre le Golfe de Tadjourah. Le pays vendu à la casse par appartement, que restera-t-il aux Djiboutiens ?



Le Président

 

NOTE
D’INFORMATION
DU 1er NOVEMBRE 2006

LE
GOLFE DE TADJOURAH SERA-T-IL MIS EN VENTE PAR SIMPLE DECRET PRESIDENTIEL
?


A la veille de
COMESA c’est comme çà, mais après ?

Le
texte ci-après met en relief la politique de bradage par des groupes
complices avec les impacts des crimes organisés.

Après le Port et
autres Etablissements Publics, la mise en concession et/ou vente des Biens
Sociaux et des Biens Immobiliers Publics fait rage ces derniers temps, mais
pire encore, le début de mise en concession du TERRITOIRE NATIONAL
annonce la couleur à la veille de COMESA.

A quand la mise en concession
d’occupation de toute la République de Djibouti et de son Peuple par
un simple Décret, pris par le Chef de l’Exécutif ?

Le nom de la Société
prête-nom est déjà mis en projet de Décret ?

A suivre .
! Le silence du peuple reste inquiétant !

La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) dénonce toutes les violations
de l’Etat de Droit et des Droits Economiques et Sociaux.

La Ligue Djiboutienne
des Droits Humains (LDDH) considère que tous les simples Décrets
pris unilatéralement, ces dernières années, sans le cautionnement
de l’Assemblée Nationale (pourtant monocorde) et contraire aux Droits
à la préservation des Deniers et des Biens Publics, constituent
en soi des crimes organisés,

M.
NOEL ABDI Jean-Paul

_______________________________________


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°2006-0225/PRE relatif à
la concession d’occupation des terrains
pour la réalisation d’un projet industriel et commercial

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La
constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°66/AN/94/3è
du 7 décembre 1994 portant Code Minier ;
VU La loi n°58/AN/94/3è
du 16 octobre 1994 portant Code des Investissements;
VU La loi n°53/AN/04
portant code de zone franche ;
VU Le décret
n°2002-0226/PR/MERN du 22 octobre 2002 portant réglementation
spécifique de l’extraction, de traitement et de commercialisation du
Sel du
Lac Assal ;
VU Le décret
n°2005-0067/PR du 21 mai 2005 portant nomination du premier
ministre ;
VU Le décret
n°2005-0069/PR du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
gouvernement.

DECRETE

Article 1er : Est approuvée la convention signée
entre l’Etat djiboutien et la société SALT INVESTMENT S.A le
17 juillet 2006 octroyant en concession exclusive l’occupation des terrains
d’une surface de 100km2 sur la banquise du Lac Assal et du Goubet pour une
durée de 50 ans pour la réalisation d’un projet de développement
et de mise en valeur des ressources marines comprenant notamment :
– l’extraction, le traitement, et la commercialisation du sel du Lac Assal
;
– la création de zone de stockage du sel ;
– l’installation d’une centrale électrique et d’une centrale de dessalement

d’eau de mer ;
– la création des institutions financières et d’assurances ainsi
que des logements, des infrastructures sanitaires, commerciales, sociales
et des loisirs pour le personnel de la société.

Article
2 :
L’ensemble des terrains sur lequel se déroule ce projet
à caractère industriel et commercial constitue une zone franche
et bénéficie à cet effet des avantages et exonérations
conformément à la loi relative au Code des Zones Franches pour
une durée de 50 ans.

Article
3 :
Le concédant accorde notamment au concessionnaire pour
la réalisation effective du projet :
– la mise à disposition à titre gratuit de l’ensemble des terrains
visés ci-dessus libres de tout droit d’occupation et de tout droit
de sûreté, hypothèque ou servitude octroyé au bénéfice
de tiers ;
– la jouissance d’un droit réel sur les immeubles réalisés
au cours de la mise en oeuvre du projet ;
– l’autorisation d’ouvrir des comptes en monnaie locale ou en devises étrangères
auprès des banques installées en République ou hors de
la République notamment ainsi que celle de vendre le surplus de courant
électrique produit et non utilisé dans le cadre du projet ;
– des exonérations en matières douanières et fiscales
prévus par les textes en vigueur ;
– la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés au règlement
de toutes dettes en devises étrangères, de fonds et bénéfices
provenant de la liquidation des actifs du projet, des fonds nécessaires
afin d’une part de faire face à l’ensemble des coûts d’exploitation
et d’investissement et d’autre part de pouvoir effectuer les paiements nécessaires
vis-à-vis de ses sous traitants, fournisseurs ou concernant les biens
et services achetés à l’étranger ; la libre conversion
et le libre transfert des bénéfices distribués aux actionnaires
et de toutes sommes affectées au remboursement et au service des intérêts
des financement obtenus ;
– les autorisations administratives nécessaires à la construction
des logements et des infrastructures annexes ;
– le droit d’utiliser les infrastructures existantes ou à construire,
qui seraient nécessaires pour permettre le raccordement des infrastructures
du projet aux réseaux routier, ferroviaire, portuaire, électrique,
téléphonique et télécommunication, d’alimentation
en eau et d’évacuation des eaux usées, ou tout autre réseau
permettant la mise en oeuvre du projet ;
– la propriété des actifs réalisés ou acquis au
cours de la période de concession ;
– l’octroi des permis d’activité nécessaires aux termes du décret
2002-0226/PRIMERN du 22 octobre 2002 ;
– l’exclusivité de l’exploitation du projet par le concessionnaire
et le droit d’exporter toute quantité de sel et des ses produits ;
– des garanties administratives telles que des autorisations administratives,
de police et les formalités requises pour la bonne réalisation
du projet à temps raisonnable ainsi que la sécurité des
installations et du personnel ;
– des garanties juridiques comme le droit de posséder, gérer,
entretenir, utiliser, jouir et disposer de tous ses biens, titre et intérêts
;
– le droit d’hypothéquer, de nantir ou de constituer des sûretés
ou toute autre forme de garantie sur les terrains en concession et les actifs
du projet afin de garantir ses financements.

Article
4 :
Le concessionnaire a l’obligation :
– de créer et faire fonctionner un centre de formation théorique
et pratique nécessaire pour le personnel du projet ;
– de construire une centrale électrique pour les besoins du projet
;
– de verser au concédant les redevances prévues par la loi relative
au Code Minier.

Article
5 :
Tout différend sera réglé à l’amiable
ou au recours d’un expert ,ou enfin à l’arbitrage.

Article
6 :
le présent décret entrera en vigueur dès
sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République
de Djibouti.

Fait à
Djibouti, le 14 Septembre 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH