08/04/07 (B390) ALERTE ROUGE. Le dossier judiciaire de Jean-Paul Noël ABDI. – Partie 6. Les conclusions de Me AREF, avocat des violeurs, qui se sont portés partie civile (!!!) et les observations sur ces conclusions

LE 10
MARS 2007 Aff. : 24/07
CONCLUSIONS DE PARTIES CIVILES
POUR: I°/ ETAT DE DJIBOUTI (FORCES ARMEES DJIBOUTIENNES)
2°/ MOHAMED DJAMA ADAWEH 3°/ ABDILLAHI WAISS WABERI
parties civiles
Ayant tous les trois pour avocat Maître AREF MOHAMED AREF
CONTRE: NOEL ABDI JEAN PAUL, prévenu
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

PLAISE
A LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN
MATIERE DES FLAGRANTS DELITS

I
– EXPOSE DES FAITS
Le 14 février 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a publié
un communiqué intitulé « note d’information du 14 février
2007 relative à un charnier au Day en République de Djibouti»
dans lequel il écrit notamment :

«
qu’un charnier a été découvert dans la forêt,
vendredi 9 février 2007 » et que « les ossements exhumés
par le ravinement des eaux torrentielles seraient ceux des civils innocents,
triés et exécutés, sans aucun jugement (extrajudiciaire)
par les Forces Armées Djiboutiennes, en janvier 1994, et dont les corps
n’avaient pas été retrouvés ».

Le 03
mars 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a également publié un
communiqué intitulé « le Day, zone de non droit?»
dans lequel il écrit notamment: «comme pour rappeler l’impunité
officielle assurée aux auteurs des exactions contre des civils dans
notre pays, deux individus, dont un sergent de la Garde Présidentielle
normalement affectés à la surveillance de la propriété
présidentielle privée, aurait violé le 24 février
2007, aux environs de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant
seule dans la maison ».

Ces allégations
et imputations ci-dessus reproduites sont totalement fausses, manifestement
mensongères et singulièrement déplacées.

En effet,
ces allégations et imputations de faits portent atteinte à l’honneur
et à la considération des concluants et constituent le délit
de diffamation prévu à l’article 425 du Code Pénal. _

C’est
la raison pour laquelle le Ministère de la Défense a porté
plainte contre NOEL ABDI JEAN PAUL.

II
– EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suite à la plainte déposée par le Ministre de
la Défense, NOEL ABDI JEAN PAUL a été arrêté
et mis sous mandat de dépôt.

Il est
déféré à l’audience des flagrants délits
du 11 mars 2007.

Le Tribunal
ne manquera pas de retenir le prévenu dans les liens des préventions
du Ministère Public et de faire droit aux demandes, fins et conclusions
des concluants.


:II – DISCUSSION
1°/ Sur la culpabilité du prévenu

Le 14 février 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a publié un
communiqué intitulé « note d’information du 14 février
2007 relative à un charnier au Day en République de Djibouti»
dans lequel il écrit notamment : « qu’un charnier a été
découvert dans la forêt, vendredi 9 février 2007 »
et que « les ossements exhumés par le ravinement des eaux torrentielles
seraient ceux des civils innocents, triés et exécutés,
sans aucun jugement (extrajudiciaire) par les Forces Armées Djiboutiennes,
en janvier 1994, et dont les corps n’avaient pas été retrouvés
».

Le 03
mars 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a également publié un
communiqué intitulé «le Day, zone de non droit?»
dans lequel il écrit notamment: « comme pour rappeler l’impunité
officielle assurée aux auteurs des exactions contre des civils dans
notre pays, deux individus, dont un sergent de la Garde Présidentielle
normalement affectés à la surveillance de la propriété
présidentielle privée, aurait violé le 24 février
2007, aux environs de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant
seule dans la maison ».

Ces allégations
et imputations ci-dessus reproduites sont totalement fausses, manifestement
mensongères et singulièrement déplacées.

Au surplus,
ces allégations et imputations de faits portent atteinte à l’honneur
et à la considération des concluants et constituent le délit
de diffamation prévu à l’article 425 du Code Pénal qui
dispose : « la diffamation publique et l’allégation ou l’imputation,
exprimée publiquement, de quelque manière et sous quelque forme
que ce soit, d’un fait portant atteinte à l’honneur et à la
réputation d’une personne ou d’un corps même non expressément
nommé mais identifiable ».

L’article
77 de la Loi du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication
stipule :

«
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé, est une diffamation.

La publication
directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette
imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative
ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé,
mais dont l’identification est rendue possible par les termes, des discours,
cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
».

Dans la
présente instance, tous les éléments constitutifs du
délit sont réunis comme explicité ci-dessous.

a) La
publicité,
Cette publicité résulte de la publication et de la diffusion
des faits incriminés dans les notes d’information du 14 février
et 3 mars 2007 sous les articles intitulés « un charnier au Day
en République de Djibouti » et « le Day, zone de non droit
? ».
NOEL ABDI JEAN PAUL est le Président de L.D.D.H.

b) L’allégation
ou l’imputation d’un fait déterminé et précis
Le prévenu a fait paraître deux articles intitulés «
« un charnier au Day en République de Djibouti » et «
le Day, zone de non droit ? », des allégations et imputations
de faits déterminées et précises à savoir :

«
qu’un charnier a été découvert dans la forêt, vendredi
9 février 2007 » et que « les ossements exhumés
par le ravinement des eaux torrentielles seraient ceux des civils innocents,
triés et exécutés, sans aucun jugement (extrajudiciaire)
par les Forces Armées Djiboutiennes, en janvier 1994, et dont les corps
n ‘avaient pas été retrouvés ».

«
le Day, zone de non droit ? » dans lequel il écrit notamment
: « comme pour rappeler l’impunité officielle assurée
aux auteurs des exactions contre des civils dans notre pays, deux individus,
dont un sergent de la Garde Présidentielle normalement affectés
à la surveillance de la propriété présidentielle
privée, aurait violé le 24 février 2007, aux environs
de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la maison
».

Les allégations
ou imputations ci-dessus reproduites sont suffisamment déterminées
et précises.

c) Les
faits sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à
la considération des concluants

Les articles
incriminés ont eu un retentissement au moins national indéniable.

Par conséquent,
les accusations extrêmement graves, totalement fausses et singulièrement
déplacées proférées dans les articles incriminés
à l’encontre des concluants reproduites ci-dessus ont été
manifestement attentatoires à l’honneur, à la considération
et la réputation des concluants attachés au respect de la Constitution,
des Lois de la République ainsi qu’à l’honneur des Forces
Armées Djiboutiennes d’un Etat de droit.

Dans ces
conditions, tous les éléments du délit de diffamation
étant réunis, le Tribunal ne manquera pas d’entrer en voie de
condamnation et de statuer ce que de droit sur les réquisitions du
Ministère Public étant précisé que dans le cas
d’espèce, s’appliquent les dispositions de l’article 427 du Code Pénal
qui stipule :

«
La diffamation publique est punie d’un an d’emprisonnement et de 1.000.000
F d’amende lorsqu’elle est commise ;

1°/
à raison de ses fonctions ou de sa qualité, envers un membre
du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur, juré,
un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’à
raison de sa déposition, envers un témoin ;

2°/
envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués
et les administratifs publics ».

Dans son
appréciation, le Tribunal ne manquera certainement pas de tenir compte
qu’il apparaît, rien qu’à la lecture des articles incriminés,
que le prévenu n’a même pas tenté de mener un semblant
d’enquête sur les allégations et imputations qu’il a reproduites
et qui sont totalement fausses et singulièrement déplacées.

Il est
évident que de telles accusations aussi graves ne pouvaient se faire
que sur des éléments sûrs et indiscutables : ce qui n’a
pas été le cas, de toute évidence, dans une intention
manifestement délibérée de nuire qui doit être
sanctionnée sévèrement.

21/
Sur le préjudice subi par les concluants

Le préjudice
subi par les concluants du fait de ces allégations est certain :
– d’abord qu’il s’agit des Forces Armées Djiboutiennes donc d’une très
grande institution de la République de Djibouti qui comporte en son
sein des personnes armées et qui est régie par une réglementation
légale et administrative très stricte afin de maintenir sa cohésion
nationale
– ensuite que les accusations extrêmement graves portées à
leur encontre ont indiscutablement porté atteinte à leur honneur
et à leur réputation et à leur considération.

Le Tribunal
ne manquera donc pas de condamner le prévenu à payer à
chacune des parties civiles 1 franc symbolique.

PAR
CES MOTIFS

Voir retenir
le prévenu dans les liens de la prévention du Ministère
Public ;

Voir recevoir
les concluants en leur constitution de parties civiles ;

Voir condamner
le prévenu à payer à chacune des parties civiles 1 franc
symbolique.

Voir mettre
les dépens à la charge du prévenu.

SOUS
TOUTES RESERVES

__________________________________________________________

QUELQUES
OBSERVATIONS SUR LES CONCLUSIONS DE MAITRE AREF LE 28 MARS 2007

I.
Observations

a. Le conditionnel n’exprime pas forcément le doute. Le terme
dubitatif ne s’applique pas au conditionnel de précaution. Dans
le contexte des deux communiqués, le conditionnel a été
employé non parce que je doutais des faits, mais c’était
tout simplement une précaution prise car une enquête approfondie
s’avérait obligatoire, une enquête que seule la justice
pouvait diligenter et j’ai déclaré que j’étais
à la disposition des enquêteurs.

b. A deux reprises, des passages de la Note d’Information du 3 mars
2007 ont été repris, par deux fois, probablement avec une arrière
pensée manipulatoire, Me Aref a écrit : « (…) aux
environs de 21h30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la
maison(…) ».

L’emploi du « la » indéterminé insinue sciemment
la question de l’officier de la police criminelle qui m’a demandé
(page 3 de l’audition) : « selon vous, ces faits ont été
perpétrés le 24 février 2007 vers 21h00 à la propriété
présidentielle privée se trouvant au Day »

Réponse
: « (…) car il s’agit d’un fait réel
qui s’est produit à l’intérieur même du domicile
de la victime et non pas à l’intérieur de la propriété
présidentielle privée située au Day ».

Maître
Aref sans même amener un début de la preuve du contraire se contente
de formuler des affirmations comme :
« Ces allégations et imputations ci-dessus reproduites
(il s’agit simplement et uniquement des termes de mes deux communications
des 14 février et 3 mars 2007) sont totalement fausses, manifestement
mensongères et singulièrement déplacées.

En effet,
ces allégations et imputations de faite portent atteinte à l’honneur
et à la considération des concluants et constituent le délit
de diffamations prévu à l’article 425 du Code Pénal.
»

Que
faut-il entendre du terme : « dans la présente instance, tous
les constitutifs du délit sont réunis comme explicite ci-dessous
».

Quels
sont les termes exacts des diffamations alors que les communiqués portent
essentiellement sur des faits réels, de notoriété publique,
tant au Day, à Tadjourah, à Djibouti, avant même la publication
de chacune des deux communications des 14 février et 3 mars 2007.

A
Me Aref de continuer : « les faits sont de nature à porter atteinte
à l’honneur et à la considération des concluants
», « les articles incriminés ont eu un retentissement national
indéniable »

Les informations
que nous avons publié avait déjà « pignon sur rue
» dans la capitale, bien avant nos publications et avait eu retentissement
national indéniable, surtout après l’enterrement décent
du vendredi 2 février 2007, où pratiquement toute la population
du Day s’était recueillie.

Me Aref
de continuer, toujours sans preuve contradictoire : « Dans ces conditions,
tous les éléments du délit de diffamation étant
réunis, le Tribunal ne manquera pas d’entrer en voie de condamnation
et de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère
Public(…) »

Moralité
:

Un
sergent qui a violé équivaut à une diffamation, alors
qu’à aucun moment nous n’avons dit que c’est toute
la Garde Républicaine qui est violeur.

Franchement,
aucun terme diffamatoire n’a été employé dans les
deux communications des 14 février et 3 mars 2007.

En
conclusion :

Les
conclusions de Me Aref dans sa rédaction sont de très loin timorées.
Pourquoi ? Alors que Me Aref quand il est convaincu est très fougueux.

Rien de
précis ne filtre de ces conclusions, rien qui puisse permettre d’expliciter
les faits reprochés, à savoir :
1. – Divulgations de fausses nouvelles,
2. – Dénonciations calomnieuses,
3. – Et diffamations publiques.

Dans ses
conclusions, Me Aref a surtout reproduit les articles du Code Pénal
et de la loi relative à la liberté de communication, concernant
uniquement la diffamation.

Il a dû
se rendre compte en estimant que les deux autres chefs d’accusations
:
– Divulgation de fausses nouvelles et dénonciations calomnieuses ne
tenaient pas debout.

Quant
au troisième chef d’accusation, Maître Aref ne fait que
reprendre des extraits des deux communications du 14 février et 3 mars
2007.