02/05/07 (B393) Le refus de la Gendarmerie d’assister les Juges dans leurs perquisitions au MAE et à la Justice est un fait exceptionnel, parce qu’il est contraire aux Lois et aux Décrets qui organisent et réglementent la Gendarmerie. La situation est ANORMALE … (Par Justicia)
Quon
ladmette ou pas, la France est un État de droit et sa démocratie
bien quimparfaite (comment pourrait-il en être autrement ?) est
fondée sur un socle principal qui est la Déclaration universelle
des droits de lHomme et du citoyen de 1789 qui contient quelques principes
fondateurs dont son Article 16 qui précise que : « Toute société
dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, na point de
Constitution ».
En
refusant à la mi-avril de perquisitionner au Quai d’Orsay et à
la Chancellerie dans le cadre de l’enquête sur d’éventuelles
pressions exercées sur la justice dans l’affaire de l’assassinat du
Juge Bernard Borrel, en octobre 1995 à Djibouti, et sous le motif que
la France est en période délections présidentielles,
les autorités de la gendarmerie française qui se sont affranchies
des ordres reçus par la Justice ont créé, de ce fait,
un précédent inacceptable et porté gravement atteinte
aux obligations qui leur sont faites.
De surcroît, le lieutenant-colonel Jean-Philippe Guérin, commandant
de la section de recherches (SR) de Paris, expliquant aux juges d’instruction
que ses services ne perquisitionneront pas ces ministères “compte
tenu du contexte politique actuel de période électorale”
navait pas, à notre sens, l’autorité nécessaire
pour prendre une telle décision de « refus dexécution
» qui est de la seule compétence dun tribunal.
Pour sen
convaincre, il convient de se référer :
Au Décret
Organique du 20 mai 1903, portant règlement sur lorganisation
et le service de la gendarmerie et au Décret portant règlement
sur l’organisation et le service de la gendarmerie, version consolidée
au 15 décembre 2004 ; édités par Légifrance.
Ils imposent des
devoirs et des obligations aux fonctionnaires de la Gendarmerie nationale.
Les principaux articles
à connaître sont :
(
)
Art. 71
La main forte est
accordée toutes les fois quelle est requise par ceux à
qui la loi donne le droit de requérir.
Art 76.
Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l’autorité
civile dans l’exécution d’un acte ou d’une mesure quelconque, elle
ne doit pas être employée hors de la présence de cette
autorité et elle ne doit l’être que pour assurer l’effet de la
réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
( )
Art.110
La police judiciaire
a pour but de rechercher les infractions à la loi pénale, cest
à dire, toutes les infractions prévues et punies par le Code
Pénal et les autres textes répressifs
..
( )
Art. 128 –
Les militaires de
la Gendarmerie constatent les crimes, délits et contraventions prévus
et punis par le Code Pénal et les autres textes répressifs.
Ils procèdent à des
enquêtes préliminaires, seuls ou conjointement avec les officiers
de police judiciaire, à leffet de recueillir les déclarations
de toutes personnes qui sont en état de leur fournir des indices, preuves
et renseignements de nature à amener la découverte des auteurs
de ces infractions.
( )
Art. 292
Les militaires de
la gendarmerie dressent des procès-verbaux de toutes opérations
quils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de
concours.
Art. 293
Elle dresse également
procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute
nature quelle découvre, des crimes et délits qui lui
sont dénoncés, de tous les évènements importants
dont elle a été le témoin
.
La rédaction des procès-verbaux
doit être claire, précise, et offrir un exposé des faits
dégagé de tout événement ou de toute interprétation
étrangère à leur but, qui est déclairer
la justice sans chercher à linfluencer.
( )
Art. 302
Une des principales
obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté
individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame
son secours dans un moment de danger.
Tout militaire du
corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsquil
en a la possibilité, se constitue en état de prévarication*
dans lexercice de ses fonctions.
(*) Prévarication-[Larousse]:
manque aux devoirs de sa charge par mauvaise foi ou par intérêt)
_________________________________________________
Ne pas se déplacer
pour assister quelle est requise par ceux à qui la loi donne
le droit de requérir est donc à considérer comme ANORMAL
art. 71.
Ne
pas dresser de procès-verbal pour des infractions constatées
est donc à considérer comme ANORMAL – art. 293