15/02/99 (LIB 001) PARODIE DE PROCES LE 15.2.1999 : devant le Tribunal Correctionnel de Djibouti.

Il est particulièrement
révélateur de préciser que:

1.
Aucune plainte pénale n’a jamais été déposée par les clients
étrangers
de Me Aref ( seule une plainte disciplinaire a été adressé par les clients
de Me Aref, via un cabinet londonien, 7 mois après les faits); la plainte
avait été classée par le Bâtonnier en exercice;

2.
Il n’y a jamais eu la moindre constitution de partie civile
dans
ce dossier, et pour cause, celle-ci n’a subi aucun préjudice, la vente ayant
été annulée par la Cour d’appel le 4.9.1994.

 

Les
droits de la défense ont été allègrement bafoués :

Me Aref a fait appel à plusieurs avocats français et belges ainsi qu’à l’Association.
Avocats Sans Frontières, pour l’assister aux côtés de Me OMAR, du barreau
de Djibouti.
Aucun des avocats français n’a pu obtenir de visa. Me JASPIS, Avocats Sans
Frontières Belgique, a pu obtenir un visa, mais n’a pas obtenu 1’autorisation
de plaider du Ministre de la Justice de Djibouti.

Les autorités djiboutiennes
ne délivrent plus de visa aux avocats français, qui se font l’écho d’une justice
dont l’indépendance est très contestable.

Me Anne MONSEU, Avocats
Sans Frontières Belgique, a obtenu un. visa à Bruxelles avec son passeport
français. Conformément à l’article 21 de la convention d’entraide judiciaire
en matière pénale du 27.9.1986, publiée au J.O. le 21.8.1992, entre la République
de Djibouti et la France, Me Monseu, en tant qu’avocat français (Barreau de
Paris) n’avait pas à demander l’autorisation ‘de plaider au Ministre. de la
Justice..

Cette convention internationale
prévoit que les avocats membres d’un barreau français, peuvent, à l’occasion
de toute procédure relative à une infraction, assister les parties devant
les juridictions de Djibouti, dans les mêmes conditions que les avocats du
barreau de Djibouti.

L’article.17 de la loi
interne de Djibouti du 15.2.1987, qui prévoit que les avocats étrangers doivent
solliciter l’autorisation du Ministre de la Justice pour plaider, ne s’applique
pas aux avocats français, puisque les conventions internationales ont une
autorité supérieure aux lois internes.

Or,
Me Monseu a été empêchée de plaider à l’audience,
puisqu’elle
n’avait pas demandé l’autorisation du Ministre de la Justice, Seul Me Omar
a pu plaider.

1.
Ce procès ne pouvait se dérouler tant que la Cour Suprême. saisie d’un recours
en annulation de la procédure. ne s’était pas prononcée :
Ce procès
a été renvoyé à plusieurs reprises dans l’attente de l’arrêt de la Cour Suprême,
saisie par Me Aref, d’un recours en annulation de la procédure.

Par courrier du 29.10.1997,
le Procureur de la République avait écrit: « …le tribunal correctionnel ne
pourra statuer tant que la Cour Suprême n’aura pas rendu son arrêt dans le
cadre du pourvoi formé par Me Aref, contre l’arrêt de la chambre d’accusation
du 13.2.1997 ».

Le 24.1.1998, le Procureur
Général écrivait: « La Cour Suprême n ‘ayant pas statué sur le recours de Me
Aref, il ne sera pas possible que l’affaire soit plaidée le 9.2.1998 devant
le Tribunal correctionnel et sera certainement renvoyée à une date ultérieure.

Le tribunal avait donc
renvoyé l’affaire sine die dans l’attente de l’arrêt de la Cour Suprême.

Or, à l’audience de ce
15 février, le Procureur de la République, qui a admis qu’il n’y avait aucun
élément nouveau dans le dossier, a cependant décidé qu’il était impératif
que ce dossier soit plaidé de toute urgence le jour même, cette affaire ayant
trop traîné.

Le Tribunal a donc passé
outre la demande de Me Aref et de ses conseils de renvoyer l’affaire, n’hésitant
pas à rendre une décision en quelques minutes, décision, qui pourra être contraire
à l’arrêt de la Cour Suprême….

2.
Plus de 12 moyens de nullités ont été soulevés par la défense de Me Aref :
Des conclusions
de 50 pages ont été déposées depuis l’audience du 9 octobre 1997: Ces conclusions
développent de nombreuses violations flagrantes des règles de procédure.

Il n’a été tenu compte
d’aucun des moyens de nullité soulevés (incompétence du Procureur Général,
nullité du réquisitoire introductif, nullité de l’ordonnance de renvoi, nullité
pour violation des droits de la défense, etc….)

Le Tribunal n’a même pas
lu les conclusions. 4. sur le fond, le délit de tentative d’escroquerie n’était
absolument pas constitué.

Le Procureur (très arrogant)
a décidé que le délit était constitué, qu’il s’agissait d’une escroquerie
« crapuleuse », qui devait être sévèrement réprimée: selon les dires du Procureur,
Me Aref aurait perçu des honoraires de la partie pour laquelle il avait enchéri,
et ceci au détriment de ses clients.

Or, les éléments constitutifs
de l’escroquerie n’existent pas en l’espèce.

Si tentative
d’escroquerie il y a eu, celle-ci ne peut être reprochée qu’au juge de l’adjudication
et non à Me Aref, qui n’a fait que son devoir.

4.
Les réquisitions du Procureur étaient infondées en droit et en fait :

Le Procureur DJAMA SOULEIMAN n’a pas hésité à ne dire que des inepties à l’audience…

il a également
violé les règles de droit et de procédure les plus élémentaires, en faisant
fi du Code Pénal et du Code de Procédure Pénal djiboutien.

Le Procureur a affiché
un mépris total envers la défense : « ces avocats étrangers qui se mêlent de
ce qui ne les regardent pas » et envers toutes les organisations internationales
humanitaires.

5.
le jugement a été rendu sur le champ, après un délibéré de 5 minutes :


Après plus de 3 heures 30 de procès, suspension d’audience pour mise en délibéré,
et verdict 5 minutes plus tard, la décision tombe: 2 ans d’emprisonnement,
dont 6 mois ferme, avec mandat de dépôt à l’audience, alors qu’aucune infraction
pénale ne peut être reprochée à Me Aref, sur base du dossier et des pièces.

Pendant
le délibéré qui n’a duré que 5 minutes, le Président du Tribunal fumait
dans le couloir
, preuve supplémentaire que la décision était prise avant
même que l’audience ne commence (décision dictée
par les plus hautes autorités)
.

Toute la population de
Djibouti savait en effet que si l’affaire était plaidée le 15 février, un
mandat de dépôt serait décerné à l’audience.

6.
détention inhumaine de Me Aref en plein soleil:

A
l’issue de l’audience, Me Aref est emmené à la prison de Gabode où il est
détenu dans des conditions exécrables et inhumaines : il est enfermé dans
une cellule d’à peine 1m2, WC à la turque, à ciel ouvert (plus de 30° 1a journée),
infestée de cafards et de moustiques, dans laquelle il ne peut même pas se
coucher.

Il ne peut jamais sortir
de sa cellule. Ces cellules sont réservées aux individus les plus dangereux
et aux déments.

Il
est illusoire de survivre longtemps dans de telles conditions de détention.

Le Procureur DJAMA SOULEIMAN
a déclaré à la télévision de Djibouti que les conditions de détention de Me
Aref seraient très sévères en raison de la gravité des faits !

Jusqu’à
ce jour, Me Aref est interdit de toute visite
à l’exception de celles de Me Omar,
alors que traditionnellement, le vendredi,
la famille est autorisée à rendre visite aux détenus