02/11/07 (B420) Communiqué de la CIJ (Info lectrice) Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)

Les audiences publiques s’ouvriront le lundi 21 janvier 2008

LA HAYE, le 2 novembre 2007.

Les audiences publiques en l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) s’ouvriront le lundi 21 janvier 2008 devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies.

Le programme précis de ces audiences sera communiqué ultérieurement.

Historique de la procédure

Le 9 janvier 2006, la République de Djibouti a déposé une requête introductive d’instance contre la France, invoquant «le refus des autorités gouvernementales et judiciaires françaises d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autorités judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel».

Dans sa requête, Djibouti soutenait que ce refus constituait une violation des obligations internationales de la France découlant tant du traité d’amitié et de coopération signé entre les deux Etats le 27 juin 1977 que de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Djibouti, en date du 27 septembre 1986.

Djibouti indiquait encore qu’en convoquant certains ressortissants djiboutiens jouissant d’une protection internationale, dont le chef de l’Etat, en qualité de témoins assistés dans le cadre d’une plainte pénale pour subornation de témoin contre X dans l’affaire Borrel, la France avait violé son obligation de prévenir les atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’individus jouissant d’une telle protection.

Dans sa requête, la République de Djibouti précisait qu’elle entendait fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour et ajoutait être «confiante que la République française acceptera[it] de se soumettre à la compétence de la Cour pour le règlement du présent différend». Conformément à l’article susmentionné, la requête de la République de Djibouti a été transmise au Gouvernement français.

Par une lettre datée du 25 juillet 2006 et reçue au Greffe le 9 août 2006, la République française a indiqué qu’elle «accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application et sur le seul fondement de l’article 38, paragraphe 5». Cette acceptation a permis l’inscription de l’affaire au rôle de la Cour à la date du 9 août 2006 et l’ouverture de la procédure en l’espèce.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2006, la Cour a fixé les délais pour le dépôt d’un mémoire par Djibouti et d’un contre-mémoire par la France.

Ces pièces ont été déposées dans les délais prescrits, soit, respectivement, le 15 mars 2007 et le 13 juillet 2007.

Aucune des deux Parties n’ayant souhaité déposer de pièces écrites additionnelles et la Cour elle-même n’en ayant pas vu la nécessité, l’affaire s’est trouvée en état.

___________ Département de l’information :

Mme Laurence Blairon,
secrétaire de la Cour,
chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe,
attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore,
attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)