22/10/05 (B321-A) LDDH : le 2 octobre, le Tribunal a purement et simplement relaxé les représentants et les travailleurs du Port qui avaient été traduits en Justice au motif d’avoir manifesté et fait la grève en toute légalité.)


Le Président

 

DIFFUSION D’INFORMATION

DU 22 OCTOBRE 2005

RELATIVE AU JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2005




La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) s’était félicitée par Communiqué de Presse sur ce Jugement, qui pourra faire l’objet d’une jurisprudence.

Souvent le Parquet avait, à maintes reprises, utilisé le terme de rébellion pour amener le Tribunal à condamner des personnalités politiques de l’Opposition.

Ce Jugement a une allure d’un cours magistral de Droit.

A l’avenir le justiciable djiboutien devrait en tirer profit pour parfaire sa formation personnelle, et cette Jurisprudence doit l’encourager a avoir confiance en la Justice Djiboutienne même si sa totale indépendance laisse encore à désirer ;

M. NOEL ABDI Jean-Paul

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DJIBOUTI
CHAMBRE DES CORRECTIONNELLE
FLAGRANT DELITS
RP 3580/05
JUGEMENT N° 776/05
DU 2/10/05

A l’audience Publique tenue en matière correctionnelle RAHIMA MOUSSA faisant office de président désigné comme juge unique, assisté de LOITA OMAR,Greffier et en présence de Monsieur AHMED LOITA Substitut du Procureur de la République, a été rendu le jugement dans l’affaire entre

ENTRE
KAMIL MOHAMED, IBRAHIM MOUSSA, AHMED ALI ARAS, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAH HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH
HOUSSEIN AHMED, Mohamed ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH, ALI IBRAHIM

Prévenus PI P2 P3 PROVOCATION ET A LA
PARTICIPATION DELICTUEUX A UN ATTROUPEMENT, P4
P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 MENACE ET
RASSEMBLEMENT SUR LA VOIE PUBLIC SUSCEPLIBLE
DE TROUBLE DE L’ORDRE PUBLIC

ET

PARTIE CIVILE

RP: 3580/05.

• FAITS ET PROCEDURE
Le Ministère Public traduit les prévenus, KAMIL MOHÀMED ALT, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALT ARRAS pour avoir, à Djibouti le 24 et 25 septembre 2005, provoqué directement les employés du Port à la rébellion manifesté par des discours publics et à la participation délictueuse à un attroupement.

Délits prévus et réprimés par les articles 186 et 181 du Code Pénal.

Le Ministère Public traduit les prévenus, WAHIB AHMED D1NI, AHMED ABDALLAH HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED, MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR pour avoir, à Djibouti le 24 septembre 2005, menacé de commettre un délit, lesdites menaces ayant été matérialisés par des attroupements publiques réitérés et participé à des rassemblements sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public.

Délits prévus et réprimés par les articles 339 et 179 du Code Pénal.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.

L’affaire a été retenue et jugée à l’audience publique du 02 octobre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés.

Attendu que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALL IBRAHIM MOUSSA
SOULTAN et AHMED ALI ARRAS sont poursuivis pour avoir provoqué directement les employés du Port à la rébellion par des discours publics.

Attendu que la rébellion est définie comme le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité, agissant dans l’exercice de ses fonctions.

Attendu que la violence incriminée suppose l’existence de voie de fait.

Attendu qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il y’ait eu de la violence envers la force publique, présente sur les lieux.

Attendu que l’article 181 du code pénal, visé par le ministère public prévoit et réprime
la provocation directe à un attroupement armé.

Attendu que cet article dispose de la provocation directe à un attroupement avec la circonstance aggravante que ledit attroupement est armé.

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient fait des discours publics pour provoquer directement à un attroupement armé.
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les prévenus n’étaient pas armés lors de l’attroupement.

Attendu qu’il n’est pas établi que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, JBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient provoqué les employés du port à la rébellion.

Attendu que «Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat », la preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie.

Attendu qu’il n’appert pas des pièces versées au dossier que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient commis les faits qui leur sont reprochés.

Attendu que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS sont poursuivis pour avoir provoqué directement les employés du Port à la participation délictueuse à un attroupement.

Attendu que le délit de provocation à la participation délictueuse à un attroupement n’est prévu par aucun texte légal.

Attendu que les articles visés ne prévoient pas ce délit.

Attendu qu’en vertu du principe de la légalité, « Nullum crimen, nulla poena sine lege », il n’y a pas de crime (délit), ni de peine sans texte légal.

Attendu que ce fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale.

Attendu que selon l’article 3 du code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Qu’en vertu de l’article 355 du code de procédure pénale, il convient de renvoyer
KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHTM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS des fins de la prévention de provocation à la participation délictueuse à un attroupement.

Attendu que les prévenus. KAMIL MOHAMED ALI, IBRAIfiM MOUSSA SOULTAN et AHMED AU ARKAS, n étaient pas présents sur les lieux de la manifestation.

Attendu que les prévenus, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAF HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED. MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR ÈGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI II3RAHIM DARAR sont poursuivis pour avoir menacé de commettre un délit, lesdites menaces ayant été matérialisées par des attroupements publics réitérés.

Attendu que la menace est l’annonce d’un mal entraînant pour le destinataire un sentiment d’insécurité et de peur. La menace, pour être répréhensible, doit être particulièrement nette, cette netteté devant conduire à impressionner le destinataire et elle doit surtout s’adresser à une personne déterminée ou aisément déterminable.
Attendu que dans le cas d’espèce, la partie poursuivante n’a pas déterminé la personne visée par les menaces et n’a surtout pas déterminé les propos menaçants des prévenus.

Qu’il convient donc de déclarer que le délit de menace ne peut donc pas être retenu à leur encontre.

Attendu que les prévenus, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAH HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED, MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR sont également poursuivis pour avoir participé à des rassemblements sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public
.
Attendu que l’absence de déclaration des participants devient passible de sanctions devant le tribunal correctionnel lorsque les manifestants n’obtempèrent pas à l’ordre de dispersion de la police.

Mais attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées à l’audience que les prévenus avaient déposé un préavis de grève et donc la manifestation n’était pas entachée d’illégalité.

Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que les prévenus se sont dispersés à la demande de la force publique dépêchée sur les lieux.

Attendu qu’il résulte des preuves testimoniales que la dispersion s’est déroulé sans résistance, sans débordement et sans heurts.

Attendu que la manifestation est un élément essentiel de la vie publique et que les prévenus ont manifesté dans l’enceinte du port, donc sur leur lieu de travail.

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les prévenus n’ont pas troublé l’ordre public.

Qu’il convient donc de les déclarer également, non coupables et de les renvoyer des liens de la prévention

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière correctionnelle et en premier ressort:

Déclare les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN,
AHMED ALI ARRAS, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAH HOUMED.
DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED, MOHAMED
AU AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH,
ISMAN GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR, non coupables des délits qui leur
sont reprochés.

Faisant application de la loi.

Les renvoie des liens de la prévention.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Président,

Le Greffier