26/02/2013 (Brève 112) LE MONDE (Patrick Baudoin, Président d’honneur de la FIDH) / La France va-t-elle se donner les moyens de lutter contre l’impunité des bourreaux ?
De nombreux textes internationaux, auxquels ont souscrit les Etats, imposent le respect des droits de l’homme, au premier rang desquels le droit à la vie et à l’intégrité physique.
Pourtant, force est de constater que cette reconnaissance des droits est demeurée accompagnée de leur méconnaissance dans les faits, avec persistance d’exactions et massacres en tous genres. Ces violations ont été à l’évidence favorisées par l’impunité dont ont jouit pendant trop longtemps les responsables des crimes les plus massifs et les plus abominables.
En effet les juridictions nationales des pays auxquels appartiennent ces bourreaux, normalement compétentes pour les juger, n’en ont le plus souvent ni la capacité, ni la volonté. Ce constat de l’inacceptable a mis en exergue la nécessité d’instaurer une justice internationale, et a conduit à la création notamment de la Cour pénale internationale (CPI), juridiction permanente pour les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime de génocide.
Mais cette Cour, entrée en fonction le 1er juillet 2002, n’aura jamais la possibilité et n’a d’ailleurs pas vocation à juger tous les auteurs de tels crimes. C’est pourquoi, afin d’éviter que la plupart d’entre eux ne demeurent impunis, il est affirmé dans le préambule de son statut « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Il s’agit là de l’application du principe dit de la compétence extraterritoriale.
QUATRE VERROUS DIFFICILEMENT FRANCHISSABLES
La mise en uvre d’une telle obligation implique pour les Etats parties à la CPI l’adoption d’une loi d’adaptation à son statut. La France n’a non seulement manifesté aucun empressement, mais encore a adopté le 9 août 2010 une loi de nature à rassurer tous les bourreaux de la planète.
Quatre conditions, constituant autant de verrous difficilement franchissables, ont été posées pour que la justice française puisse poursuivre les suspects étrangers de crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou crime de génocide commis à l’étranger.
- La première disposition est relative à l’exigence d’une « résidence habituelle » en France de la personne suspectée ce qui ne sera presque jamais le cas ;
- la seconde est celle du monopole des poursuites réservé au parquet excluant ainsi la possibilité pour les victimes de porter plainte avec constitution de partie civile ;
- la troisième concerne la nécessité d’une double incrimination, en France et dans le pays d’origine véritable prime donnée aux dictatures sans foi ni loi ;
- la quatrième est la déclinaison préalable de sa compétence par la Cour pénale internationale ce qui est une inversion du principe de complémentarité existant selon lequel la CPI n’a vocation à intervenir que lorsqu’aucune juridiction nationale ne s’est déclarée compétente.
Fort heureusement, à la suite du changement de majorité, doit intervenir une modification de cette loi unanimement dénoncée par les organisations de défense des droits de l’homme comme par les organes compétents des Nations unies. L’actuel président de la République française a lui-même, avant son élection, affiché sa volonté de revenir sur les restrictions apportées aux possibilités de poursuites à l’encontre des auteurs présumés des crimes internationaux les plus graves.
AUCUNE PROCÉDURE N’A ÉTÉ OUVERTE EN FRANCE
Pour parvenir à cet objectif, il est indispensable que soient supprimés tous les verrous précités qui ont permis à leurs instigateurs d’obtenir le résultat recherché, à savoir qu’aucune procédure n’a été ouverte en France pour les crimes concernés depuis la promulgation de la loi du 9 août 2010.
A la suite d’une proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Sueur, le Parlement va ainsi débattre de l’adoption d’un nouveau texte. Cependant, au moins un obstacle subsiste : celui envisagé d’un maintien du monopole des poursuites du parquet, au motif invoqué d’une nécessité de « réguler », en réalité de contrôler, des actions judiciaires susceptibles d’avoir des incidences pour la diplomatie française.
Cette position n’est pas acceptable.
Alors que les victimes de crimes, voire de délits mineurs, de droit commun disposent de la faculté de déposer plainte avec constitution de partie civile, les victimes de crimes de masse se verraient privées de ce droit. La situation serait d’autant plus paradoxale que semblable constitution de partie civile est possible en droit français depuis 1994 pour les crimes de torture.
Il en va de même, sur la base de lois adoptées en 1995 et 1996, pour les crimes commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Cela n’a pas pour autant généré un quelconque abus de recours, et le Parquet dispose d’ailleurs de moyens juridiques pour s’opposer à l’ouverture d’informations qui présenteraient un caractère fantaisiste ou abusif. L’expérience prouve d’autre part que presque toujours, dans les dossiers touchant aux relations internationales entre Etats, qu’il s’agisse de crimes de sang ou d’affaires de corruption comme celle dite des biens mal acquis, le parquet se montre réfractaire pour engager de sa propre initiative l’action publique.
ABSENCE DE SANCTION POUR LES MASSACRES
Pourtant, la stabilité des relations internationales est bien davantage menacée par l’absence de sanction pour les massacres les plus insoutenables que par les remous passagers susceptibles de résulter de l’interpellation de leurs auteurs. Seule la faculté de plainte avec constitution de partie civile concomitamment ouverte aux victimes et associations de défense des droits de l’homme les soutenant permettra de garantir le droit à un recours effectif.
A défaut, l’efficacité d’une réforme en trompe l’il demeurera illusoire. La loi à intervenir devra simplement transposer pour les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime de génocide les règles applicables pour les crimes de torture : dès lors qu’un présumé responsable se trouve sur le territoire français, des poursuites doivent pouvoir être engagées à son encontre soit sur réquisition du parquet, soit par plainte avec constitution de partie civile.
La compétence des tribunaux français doit être subordonnée à la simple présence en France d’un tel suspect. La France doit de la sorte, rejetant arguties et faux prétextes, s’engager de manière déterminée et exemplaire dans la lutte contre l’impunité qui n’est pas un luxe offert aux pays les plus volontaires, mais une obligation morale qui incombe à chaque Etat. C’est l’impunité des bourreaux et autres criminels internationaux qui favorise la répétition des crimes et crée les conditions des conflits les plus meurtriers.
Ce sera l’honneur du Parlement d’adopter un texte qui permettra à la France de reprendre sa place dans le peloton de tête des pays engagés sur la voie longue et difficile de la construction d’une justice internationale efficace.
Patric Baudouin,
avocat,
président d’honneur de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme (FIDH)