15/02/99 (LIB 001) PARODIE DE PROCES LE 15.2.1999 : devant le Tribunal Correctionnel de Djibouti.
Il est particulièrement
révélateur de préciser que:
1.
Aucune plainte pĂ©nale n’a jamais Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par les clients Ă©trangers
de Me Aref ( seule une plainte disciplinaire a été adressé par les clients
de Me Aref, via un cabinet londonien, 7 mois après les faits); la plainte
avait été classée par le Bâtonnier en exercice;
2.
Il n’y a jamais eu la moindre constitution de partie civile dans
ce dossier, et pour cause, celle-ci n’a subi aucun prĂ©judice, la vente ayant
Ă©tĂ© annulĂ©e par la Cour d’appel le 4.9.1994.
Les
droits de la défense ont été allègrement bafoués :
Me Aref a fait appel Ă plusieurs avocats français et belges ainsi qu’Ă l’Association.
Avocats Sans Frontières, pour l’assister aux cĂ´tĂ©s de Me OMAR, du barreau
de Djibouti.
Aucun des avocats français n’a pu obtenir de visa. Me JASPIS, Avocats Sans
Frontières Belgique, a pu obtenir un visa, mais n’a pas obtenu 1’autorisation
de plaider du Ministre de la Justice de Djibouti.
Les autorités djiboutiennes
ne dĂ©livrent plus de visa aux avocats français, qui se font l’Ă©cho d’une justice
dont l’indĂ©pendance est très contestable.
Me Anne MONSEU, Avocats
Sans Frontières Belgique, a obtenu un. visa à Bruxelles avec son passeport
français. ConformĂ©ment Ă l’article 21 de la convention d’entraide judiciaire
en matière pénale du 27.9.1986, publiée au J.O. le 21.8.1992, entre la République
de Djibouti et la France, Me Monseu, en tant qu’avocat français (Barreau de
Paris) n’avait pas Ă demander l’autorisation ‘de plaider au Ministre. de la
Justice..
Cette convention internationale
prĂ©voit que les avocats membres d’un barreau français, peuvent, Ă l’occasion
de toute procédure relative à une infraction, assister les parties devant
les juridictions de Djibouti, dans les mĂŞmes conditions que les avocats du
barreau de Djibouti.
L’article.17 de la loi
interne de Djibouti du 15.2.1987, qui prévoit que les avocats étrangers doivent
solliciter l’autorisation du Ministre de la Justice pour plaider, ne s’applique
pas aux avocats français, puisque les conventions internationales ont une
autorité supérieure aux lois internes.
Or,
Me Monseu a Ă©tĂ© empĂŞchĂ©e de plaider Ă l’audience, puisqu’elle
n’avait pas demandĂ© l’autorisation du Ministre de la Justice, Seul Me Omar
a pu plaider.
1.
Ce procès ne pouvait se dĂ©rouler tant que la Cour SuprĂŞme. saisie d’un recours
en annulation de la procĂ©dure. ne s’Ă©tait pas prononcĂ©e :
Ce procès
a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă plusieurs reprises dans l’attente de l’arrĂŞt de la Cour SuprĂŞme,
saisie par Me Aref, d’un recours en annulation de la procĂ©dure.
Par courrier du 29.10.1997,
le Procureur de la République avait écrit: « …le tribunal correctionnel ne
pourra statuer tant que la Cour SuprĂŞme n’aura pas rendu son arrĂŞt dans le
cadre du pourvoi formĂ© par Me Aref, contre l’arrĂŞt de la chambre d’accusation
du 13.2.1997 ».
Le 24.1.1998, le Procureur
GĂ©nĂ©ral Ă©crivait: « La Cour SuprĂŞme n ‘ayant pas statuĂ© sur le recours de Me
Aref, il ne sera pas possible que l’affaire soit plaidĂ©e le 9.2.1998 devant
le Tribunal correctionnel et sera certainement renvoyée à une date ultérieure.
Le tribunal avait donc
renvoyĂ© l’affaire sine die dans l’attente de l’arrĂŞt de la Cour SuprĂŞme.
Or, Ă l’audience de ce
15 fĂ©vrier, le Procureur de la RĂ©publique, qui a admis qu’il n’y avait aucun
Ă©lĂ©ment nouveau dans le dossier, a cependant dĂ©cidĂ© qu’il Ă©tait impĂ©ratif
que ce dossier soit plaidé de toute urgence le jour même, cette affaire ayant
trop traîné.
Le Tribunal a donc passé
outre la demande de Me Aref et de ses conseils de renvoyer l’affaire, n’hĂ©sitant
pas à rendre une décision en quelques minutes, décision, qui pourra être contraire
Ă l’arrĂŞt de la Cour SuprĂŞme….
2.
Plus de 12 moyens de nullités ont été soulevés par la défense de Me Aref :
Des conclusions
de 50 pages ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es depuis l’audience du 9 octobre 1997: Ces conclusions
développent de nombreuses violations flagrantes des règles de procédure.
Il n’a Ă©tĂ© tenu compte
d’aucun des moyens de nullitĂ© soulevĂ©s (incompĂ©tence du Procureur GĂ©nĂ©ral,
nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif, nullitĂ© de l’ordonnance de renvoi, nullitĂ©
pour violation des droits de la dĂ©fense, etc….)
Le Tribunal n’a mĂŞme pas
lu les conclusions. 4. sur le fond, le dĂ©lit de tentative d’escroquerie n’Ă©tait
absolument pas constitué.
Le Procureur (très arrogant)
a dĂ©cidĂ© que le dĂ©lit Ă©tait constituĂ©, qu’il s’agissait d’une escroquerie
« crapuleuse », qui devait être sévèrement réprimée: selon les dires du Procureur,
Me Aref aurait perçu des honoraires de la partie pour laquelle il avait enchéri,
et ceci au détriment de ses clients.
Or, les éléments constitutifs
de l’escroquerie n’existent pas en l’espèce.
Si tentative
d’escroquerie il y a eu, celle-ci ne peut ĂŞtre reprochĂ©e qu’au juge de l’adjudication
et non Ă Me Aref, qui n’a fait que son devoir.
4.
Les réquisitions du Procureur étaient infondées en droit et en fait :
Le Procureur DJAMA SOULEIMAN n’a pas hĂ©sitĂ© Ă ne dire que des inepties Ă l’audience…
il a également
violé les règles de droit et de procédure les plus élémentaires, en faisant
fi du Code Pénal et du Code de Procédure Pénal djiboutien.
Le Procureur a affiché
un mépris total envers la défense : « ces avocats étrangers qui se mêlent de
ce qui ne les regardent pas » et envers toutes les organisations internationales
humanitaires.
5.
le jugement a été rendu sur le champ, après un délibéré de 5 minutes :
Après plus de 3 heures 30 de procès, suspension d’audience pour mise en dĂ©libĂ©rĂ©,
et verdict 5 minutes plus tard, la dĂ©cision tombe: 2 ans d’emprisonnement,
dont 6 mois ferme, avec mandat de dĂ©pĂ´t Ă l’audience, alors qu’aucune infraction
pénale ne peut être reprochée à Me Aref, sur base du dossier et des pièces.
Pendant
le dĂ©libĂ©rĂ© qui n’a durĂ© que 5 minutes, le PrĂ©sident du Tribunal fumait
dans le couloir, preuve supplémentaire que la décision était prise avant
mĂŞme que l’audience ne commence (dĂ©cision dictĂ©e
par les plus hautes autorités).
Toute la population de
Djibouti savait en effet que si l’affaire Ă©tait plaidĂ©e le 15 fĂ©vrier, un
mandat de dĂ©pĂ´t serait dĂ©cernĂ© Ă l’audience.
6.
détention inhumaine de Me Aref en plein soleil:
A
l’issue de l’audience, Me Aref est emmenĂ© Ă la prison de Gabode oĂą il est
détenu dans des conditions exécrables et inhumaines : il est enfermé dans
une cellule d’Ă peine 1m2, WC Ă la turque, Ă ciel ouvert (plus de 30° 1a journĂ©e),
infestée de cafards et de moustiques, dans laquelle il ne peut même pas se
coucher.
Il ne peut jamais sortir
de sa cellule. Ces cellules sont réservées aux individus les plus dangereux
et aux déments.
Il
est illusoire de survivre longtemps dans de telles conditions de détention.
Le Procureur DJAMA SOULEIMAN
a déclaré à la télévision de Djibouti que les conditions de détention de Me
Aref seraient très sévères en raison de la gravité des faits !
Jusqu’Ă
ce jour, Me Aref est interdit de toute visite
Ă l’exception de celles de Me Omar,
alors que traditionnellement, le vendredi,
la famille est autorisée à rendre visite aux détenus
