31/03/06 (B343-B) LDDH : la Chambre d’accusation a mis en délibéré au 6 avril, l’affaire des quatre sundicalistes accusés injustement ….



Le Président

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 MARS 2006

Le 30 mars 2006 la Chambre d’Accusation a siégé en présence de Maître Tarek
avocat des syndicalistes, Défenseurs des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels.

Le Président de la Chambre d’Accusation a mis en délibéré, au 6 avril 2006,
l’affaire des quatre syndicalistes M. DJIBRIL ISMAËL IGUEH, MOHAMED AHMED
MOHAMED, HASSAN CHER HARED et ADAN MOHAMED ABDOU.

Il est bon de rappeler, que ces syndicalistes ont été arrêtés début mars
2006 sans preuves matérielles, avec un chef d’accusation qui est tout à fait
fallacieux, (voir les articles suivants qui donnent l’impression que ces
syndicalistes avaient en leur pouvoir le Secret Top Défense), et mis en
détentions Arbitraires après des enquêtes truffées de vices de formes.

Le seul outrage ne peut-être que leur droit de porter des plaintes contre
les autorités portuaires ou autres, la seule intelligence est d’avoir suivi
des cours de formation en Israël alors qu’aucun texte n’interdit de se
rendre dans ce pays dont les Centrales syndicales ont, depuis cinquante ans
(avant et après l’indépendance), apporté leur concours pour la formation des
travailleurs Djiboutiens.

Est-ce vrai que des membres de la SDS aurait suivi eux aussi des cours de
formation en matière de sécurité ?

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) lance un Appel pressant aux
Instances Internationales pour qu’elles condamnent avec fermeté les
Autorités Djiboutiennes.

M. NOEL ABDI Jean-Paul

Ci-après
Articles du Code Pénal.
Les motifs des arrestations

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SECTION 111 La livraison d’informations à une puissance étrangère
Article 137
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs
agents, des renseignements, procédés, objets ou documents dont
l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la Nation est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 7 000 000 F d’amende.

SECTION IV Les outrages, offenses et violences envers les dépositaires
de l’autorité ou de la considération publique
Article 188
L’outrage envers le Président de la République est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende,
L’outrage envers les Chefs d’Etat et les Chefs de gouvernements étrangers,
les ambassadeurs et les chargés d’affaires accrédités près du gouvernement
de la République de Djibouti est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000
F d’amende.

L’outrage envers les personnes énumérées aux alinéas I et 2 est constitué,
que les moyens indiqués à l’article 187 aient été adressés dans ou hors
l’exercice des fonctions. Il est désigné sous le terme d’offense.
La poursuite de l’offense visée à l’alinéa 2 na lieu que sur la demande des
intéressés au Ministre des Affaires Etrangères qui la transmet au Ministre
de la Justice.