27/05/06 (B352-A) Djibouti – Un génocide inavoué ou une « catastrophe naturelle » entrant dans l’ordre des choses et subie par les populations Afars ? (Par Justicia)

 Ce génocide occulté, c’est assurément un bien triste moment où la bêtise de certaines « cautions occidentales » se fait encore plus grande. Cette ignorance « accommodée à la sauce du diplomatiquement correct » détourne pudiquement la tête de ces « crimes organisés » pour ne pas voir ce qu’il se passe en pays Afar.

On tente ainsi d’avoir bonne conscience et de refaire son plein de vertus.

Qu’appelle t-on un génocide ?

La définition que l’on donne communément au terme de « génocide » est l’extermination, physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un groupe ethnique national, religieux ou racial. Sur le plan de la justice internationale, ceci est très clairement énoncé comme étant un cas extrême de crime contre l’humanité

Cette définition d’un génocide est présente dans l’article 6 du Statut de Rome qui est l’acte fondateur de la Cour Pénale Internationale (CPI). À cette définition, s’ajoute une autre, plus large et plus proche de son étymologie, utilisée par les historiens. Dans cette définition, un génocide est la volonté d’exterminer – plus ou moins rapidement dans le temps – la totalité d’un groupe d’individus, sans préciser ce qu’est ce groupe.

 

Cette définition, largement adoptée par les médias et le public, voit ainsi des massacres de masses comme ceux perpétrés durant la révolution cambodgienne du temps des khmers rouges, être qualifiés de génocide par la quasi-totalité des historiens

La définition juridique de base du génocide – à laquelle il est fait référence – est celle de l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

Elle se lit de la manière suivante :

« Dans la présente convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tels ;

  1. Meurtre de membres du groupe ;
  2. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

La définition demeure inchangée à ce jour en droit international. Elle a été reprise à l’identique notamment dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que dans le statut de la Cour pénale internationale. Elle a également servi de base à l’élaboration de plusieurs législations nationales, même si des modifications lui ont parfois été apportées, notamment pour spécifier les groupes protégés.

Génocide perpétré à l’encontre des populations Afars.

Si l’on s’appuie sur l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ceci revient à dire que la « Tentative de soumission intentionnelle – par tous les moyens – du groupe que constituent les Afars de Djibouti à des conditions d’existence devant entraîner l’exclusion des familles de leur territoire, leur destruction physique totale ou partielle » concorde parfaitement au terme de génocide tel que défini par le Droit international.

Ces indignes violations des droits humains perpétrées à l’encontre des populations Afars – dont se rend coupable impunément jusqu’à ce jour le pouvoir djiboutien – comprennent « sans y être limitées » :

L’obligation – qui est faite à chaque famille Afar – de « faire allégeance » au pouvoir d’Ismaïl Omar Guelleh voire d’adhérer au RPP…et de payer sa cotisation ;

Faute de quoi, vont se succéder :

  • Les rackets imposés (y compris par l’emploi de la force) pour l’octroi d’un terrain ou d’un logement, avec obligation de verser une somme d’argent chaque mois et chantage à la « carte d’identité djiboutienne »  ;
  • les expulsions des familles des quartiers de la capitale par l’emploi de la force publique. Quartiers sur lesquels le pouvoir d’IOG n’hésite pas à spéculer pour des projets immobiliers à titre privé et non dans l’intérêt général des populations comme il ose honteusement le prétendre ;
  • les licenciements sans motif et les discriminations à l’embauche dans le secteur public, sur ordre et contrainte du Palais de l’Escale, y compris lorsqu’il s’agit d’une entreprise ou d’un commerce du secteur privé ;
  • les mauvais traitements et les incarcérations arbitraires des populations civiles du Nord et Nord Ouest du pays (dont des vieillards) ;
  • les assassinats de « récalcitrants » devant témoins et à titre d’exemple dissuasif  ;
  • les tortures et l’exécution des otages incarcérés,
  • les exécutions sommaires et les disparitions de personnes (impossibilité de retrouver les corps des défunts appréhendés par la Police Politique)
  • les viols ;
  • le pillage des biens privés,
  • la destruction sans motif des villages et des biens privés sous le prétexte de supposées « Opérations de maintien de l’Ordre public… » et de lutte contre le « brigandage ».
  • la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires….

……………………………….. 

Conflit armé non international.

Cette définition de « génocide » – telle qu’énoncée plus haut – est reprise par de nombreux États dans leurs législations internes et sert également de base à d’autres instruments juridiques internationaux. Parmi ceux-ci, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 réglementant la conduite des hostilités lors des conflits armés internationaux. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés le 8 juin 1977, notamment pour renforcer la protection dans le cadre des conflits armés non internationaux tel que c’est le cas à Djibouti et que « certains » s’efforcent d’occulter voire de cautionner à l’extérieur du pays.

Le terme est juridiquement défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies (comme ceci a été mentionné plus avant dans cet article) le 9 décembre 1948 et ratifiée par la Turquie le 31 juillet 1951.



Il est utile de rappeler que dans cette Convention internationale, le génocide est un acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». La Convention précise aussi qu’il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle oblige l’État sur le territoire duquel le génocide a été commis, à punir ses auteurs, « gouvernants, fonctionnaires ou particuliers » et l’État responsable, à réparer les préjudices qui en résultent.



Les actes constitutifs du génocide aboutissent toujours à l’anéantissement physique et biologique du groupe, ce qui constitue d’ailleurs l’essence de ce crime, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but. Visant non seulement à punir mais aussi à prévenir, l’article 3 déclare criminels aussi bien le génocide proprement dit que l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique, la tentative pour le mettre en oeuvre et la complicité dans sa réalisation.



L’importance de ces incriminations et la volonté affichée de la communauté internationale de réprimer les crimes contre l’humanité et le génocide ont abouti à l’adoption par les Nations Unies, le 26 novembre 1968, de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Cette Convention étend à tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité l’imprescriptibilité appliquée par l’acte d’accusation du Tribunal militaire de Nuremberg aux criminels de guerre nazis. Entrée en vigueur le 11 novembre 1970, elle renforce le caractère spécifique de ces crimes. 

On ne peut affirmer qu’Ismaïl Omar Guelleh est véritablement tribaliste, mais il sait quasi parfaitement utiliser la bêtise, les haines et la cupidité malsaine de l’humain pour autant qu’elles servent majoritairement ses propres intérêts ; entre autres dans ce génocide programmé contre les Afars récalcitrants.

La première observation est que sous la présidence de Gouled IOG fut « l’homme de l’ombre » et des conspirations d’alcôves à son seul profit dans sa marche vers la magistrature suprême.

Véritable « patron » des services de renseignements et de la police politique, rompu à tous les « coups bas », on lui doit la mise en œuvre d’une méthode efficace consistant à faire endosser la responsabilité de ses propres attentats par les jeunes intellectuels Afars et les Gadaboursis. Attentats perpétrés sur son ordre et dont les « coupables » étaient connus et localisés par avance … Maître chanteur hors pair, il tissa lentement sa toile et créa un dossier de renseignement sur chaque « haut dignitaire » de l’État tout comme sur les « fonctionnaires et militaires étrangers » vivant ou ayant vécu à Djibouti depuis 1980.

La seconde observation est qu’Ismaïl Omar Guelleh a tiré des leçons de la présidence Gouled. Il fait – depuis mai 1999 – plein usage de son pouvoir discrétionnaire de chef d’État (autoproclamé) pour faire transformer par ses organes de propagande toutes les vérités quant au génocide lancé depuis plus de 15 années contre les populations Afars qui contestent son autorité.

Passé maître dans la manipulation des consciences humaines, il utilise au mieux de ses seuls intérêts les services de quelques Afars soit par l’emploi du chantage, soit dont la bassesse et le manque de dignité sont reconnus par leur propre communauté. Ces derniers qui ont mauvaise mémoire ont vendu, vendent et vendront demain, père et mère (et bien plus encore) pour lui être agréable mais bien plus assurément aux fins d’obtenir honneurs, postes et fortes rémunérations.

De ces hommes de peu de principe il en fait ses « agents de propagande » dociles, à différents niveaux de responsabilités dans la capitale comme dans chaque ville en pays Afar.

A ces « agents de propagande » et colporteurs financés des pires mensonges du régime de Guelleh s’ajoutent ceux qui n’appartenant pas à l’ethnie des Afars – tels Moumin Bahdon Farah – entretiennent bien plus que des ressentiments personnels à leur égard et n’hésitent pas à participer – soit par les mots, soit par les actes, soit par les ordres donnés – à toute initiative s’inscrivant dans la démarche de génocide initiée il y a de cela plus de 15 années contre « les gens du Nord et du Nord Ouest du Pays ».

C’est sur ces piètres représentants de l’humain que s’appuie Ismaïl Omar Guelleh. Il les utilise, entretient les clivages et les haines qui ne sont pas de son fait et les met en avant pour arriver à ses fins. Avouons tout de même que jusqu’à ce jour cela lui a réussi.

Pendant ce temps les exactions perpétrées à l’encontre des Afars continuent à Djibouti !!!. Accusés de brigandage, incarcérés par paquet de 50 ( dont des vieillards usés par la misère), torturés pour avouer ce qu’ils ignorent puis condamnés. Qui en occident se préoccupe d’eux  et du sort qui leur est réservé ?.

 Tel est le triste spectacle d’indignités cautionnées que nous offre le paraît-il pays des « braves ». Mais à quelle bravoure peut-on faire référence lorsque l’on entretient un génocide perpétré contre des civils sans défense ?

On a le « jeu facile » d’y envoyer des troupes puissamment armées !!!

 Plus Ismaïl Omar Guelleh se glorifiera pour de telles victoires en pays Afar sur des êtres sans défense, plus il aura peur de sa défaite prochaine et de ses conséquences.