05/01/10 (B532) Le Journal de la Flibuste (1 article en Français)
___________________ 1 – Europe de la Défense
Le chaînon manquant contre la piraterie se situe … en Europe
La libération des 13 pirates par la frégate néerlandaise Evertsen, avant Noël, révèle un sérieux « manque » dans le dispositif légal anti-pirates. Cela peut paraître anachronique… mais il n’existe pas aujourd’hui de législation européenne anti-piraterie. Depuis presque deux ans que le phénomène a émergé dans l’Océan indien et que l’Union européenne se penche sur le problème, les 27, non seulement, ne se sont pas dotés d’une législation harmonisée contre la piraterie en mer mais de plus n’y songent pas vraiment. A plusieurs reprises, j’ai posé la question. Et la réponse a toujours été invariablement la même : « ce n’est pas à l’ordre du jour ».
C’est paradoxal ! Les Européens demandent, en effet, aux pays africains d’accueillir des suspects d’actes de piraterie, de se doter d’une législation et d’avoir une coordination qu’ils ne sont pas capables de s’imposer, ni même d’anticiper. Ils leur imposent même le respect de principes procéduraux (lire : L’accord de transfert des suspects avec les Seychelles) Mieux ! Ils ont réussi à définir pour leurs navires militaires qui croisent au large de la Somalie, certaines règles de procédure (à peu près) communes (via l’Action commune, le concept d’opération) pour l’appréhension, l’interrogatoire et la « garde à vue » des pirates mais sont incapables de définir des règles semblables au plan civil dans les Etats membres.
Ce serait utile ! Certains Etats se sont dotés ou sont en passe de se doter d’une législation anti-piraterie (France, Espagne…) tandis que d’autres Etats n’ont pas de législation spécifique. Résultat : aujourd’hui, et plus encore demain, les Etats membres de l’UE auront des législations et procédures différentes, voire divergentes dans ce domaine. Or, une définition commune de l’acte de piraterie, des procédures de mise en oeuvre du droit international de la mer (avec adaptation des procédures nationales d’interpellation, de défense…) identiques et des sanctions plus ou moins harmonisées seraient fort utiles. De la même façon, la mise en place dispositif de transfert rapide, « off shore », serait nécessaire, ne serait-ce que pour éviter un nouvel « Evertsen ». Toutes ces dispositions faciliteraient sans nul doute l’action anti-pirates au large de la Somalie, dans l’Océan indien ou dans un autre point du globe.
Le chaînon manquant au niveau juridique se situe actuellement sans doute largement plus au niveau de l’Union européenne que dans un hypothétique tribunal international contre la piraterie (qui ressurgit dès qu’un Etat se sent incapable d’appliquer le droit de la mer, et la compétence universelle qu’il autorise). Et ce chaînon manquant, les Européens sont tout à fait à même de le résorber. L’UE a la compétence en matière de justice, de coopération policière et judiciaire – renforcée par le Traité de Lisbonne et la récente jurisprudence de la Cour de justice européenne (1) – d’élaborer une législation pénale conséquente contre la piraterie.
(1) Les arrêts de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03) et, surtout du 23 octobre 2007 (C-440/05) soulignent que des mesures de droit pénal peuvent être initiées par la Commission européenne dans le cadre de la compétence communautaire en matière du transport maritime.