14/02/08 (B434) Bella Ciao / France condamnée à Strasbourg aujourd’hui – liberté d’expression

Communiqué numéro 106 du Greffier

14 février 2008 ARRÊT DE CHAMBRE JULY ET SARL LIBERATION c. FRANCE

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre (1) dans l’affaire July et Sarl Libération c. France (requête no 20893/03).

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 7 500 euros (EUR) pour préjudice matériel et 13 572,80 EUR pour frais et dépens. Elle dit également que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par July (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1. Principaux faits

Le premier requérant, Serge July, né en 1942 et résidant à Paris, était le directeur de publication du quotidien français Libération. La seconde partie requérante, la SARL « Libération », est représentée par son gérant de l’époque, en la personne de July.

L’affaire concerne les griefs des requérants relatifs à leur condamnation pour diffamation en raison de la publication dans Libération, le 14 mars 2000, d’un article faisant état des propos tenus lors d’une conférence de presse portant sur l’affaire du juge Bernard Borrel. Ce magistrat français avait été retrouvé mort dans des circonstances suspectes en octobre 1995, alors qu’il était en poste à Djibouti. Les médias se firent largement l’écho de l’instruction pénale menée dans le cadre de l’affaire, laquelle fut dépaysée à Paris en 1997.

La conférence avait pour but de rendre publique une demande, formulée par Elisabeth Borrel – la veuve du défunt – et adressée au garde des Sceaux, de voir diligenter une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des magistrats chargés de l’instruction pénale, les juges Roger Le Loire et Marie-Paule Moracchini. Au cours de la conférence, Borrel, ses avocats et certains magistrats, dont Dominique Matagrin, président de l’Association professionnelle des magistrats, et Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature, formulèrent un certain nombre d’interrogations et de critiques sur le déroulement de l’instruction.

Les juges d’instruction précités diligentèrent une procédure en diffamation contre les requérants le jour de la publication de l’article, qui était intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers » et signé par la journaliste Brigitte Vidal-Durand. Quatre passages étaient considérés comme étant diffamatoires :

« 1. Partialité. Elle ( Borrel) dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges.

2. L’instruction du dossier est menée de manière « rocambolesque » a accusé Dominique Matagrin

3. Tandis qu’Anne Crénier dénonçait « la multiplication d’anomalies »

4. Car ils [les juges d’instruction] ont été lents. »

Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal correctionnel relaxa les deux requérants. Seul le passage évoquant la « partialité dont auraient fait preuve les juges » fut jugé diffamatoire. Le tribunal fit toutefois bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction, n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public.

Sur l’appel des requérants, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 novembre 2001, infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l’allégation de partialité des juges, l’imputation selon laquelle « l’instruction du dossier Borrel a été menée de manière rocambolesque ». Elle estima que ces passages portaient atteinte à l’honneur et à la considération des deux juges d’instruction. Les juges d’appel ne firent cependant pas bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que la journaliste n’avait pas voulu « traiter le sujet dans le cadre d’une interview » et faisant observer qu’elle avait choisi une « voie médiane » par souci de facilité et qu’elle aurait dû « préciser qu’elle se réservait d’offrir une tribune aux mis en cause ».

En conséquence, le premier requérant fut déclaré coupable pour diffamation publique envers des fonctionnaires et la seconde requérante civilement responsable. Serge July fut condamné à payer 10 000 francs français (FRF) d’amende délictuelle (1500 EUR environ), la même somme pour dommages-intérêts à chacune des parties civiles, et à insérer dans Libération et dans un autre quotidien national un encart contenant les principales dispositions de l’arrêt, sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 15 000 FRF (2 286 EUR environ). La cour d’appel condamna en outre conjointement et solidairement les requérants à verser aux parties civiles 20 000 FRF (3 000 EUR environ) au titre des frais non payés par l’Etat.

Les requérants se pourvurent en cassation sur le fondement, notamment, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la cour de cassation, estimant notamment que les requérants avaient manqué de manière flagrante à leurs devoirs de prudence et d’objectivité, rejeta le pourvoi.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2003.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Boštjan Zupančič (Slovène), président, Corneliu Bîrsan (Roumain), Jean-Paul Costa (Français), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges, ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt (2)

Griefs

Invoquant notamment l’article 10, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation.

Décision de la Cour

Article 10

La Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la protection de la réputation des juges d’instruction en cause et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Sur le point de savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle tout d’abord le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles concernant le fonctionnement de la justice.

Dans la présente affaire, la Cour n’est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel de Versailles. Elle observe que l’article litigieux constituait un compte rendu d’une conférence de presse tenue dans une affaire déjà connue du public, et souligne qu’il n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information.

La Cour constate également que l’article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets à fin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l’analyse du journal. Les noms des intervenants ont également été cités à chaque fois à l’intention des lecteurs, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d’appel, que certains passages pouvaient être imputables à la journaliste, et donc aux requérants. S’agissant du motif invoqué par la cour d’appel relatif à l’utilisation du qualificatif « rocambolesque », la Cour observe que cet adjectif, certes peu élogieux, était prêté par l’article à l’un des participants à la conférence de presse, et n’a pas été assumé personnellement par la journaliste. En outre, l’article ne révèle pas d’animosité personnelle à l’égard des magistrats en cause, comme l’ont reconnu les juridictions du fond.

Rappelant que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, la Cour dit également que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents, ni suffisants, dans la mesure où les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux « institutions fondamentales de l’Etat », pouvaient faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles », et non pas uniquement de façon théorique et générale.

En tout état de cause, la Cour estime que les requérants, en publiant l’article, n’ont même pas eu recours à une dose d’exagération ou de provocation pourtant permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Elle ne voit pas dans les termes litigieux une expression « manifestement outrageante » envers les deux juges en cause et estime que les motifs retenus pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de « chien de garde » assumé par la presse.

La Cour conclut que la condamnation des requérants ne saurait passer pour proportionnée aux buts poursuivis et n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », en violation de l’article 10.