15/04/10 (B546) Arnaoud, sur ordre de Guelleh, fait passer un grand nombre d’amendements de la Constitution (dont certains sont plus que légitimes, – interdiction du cumul des mandats de député avec un poste ministériel, abolition de la peine de mort, …). Mais tout cela c’est pour minimiser le plus important : l’amendement de l’Article 23 qui ouvre la voie à la monarchie dictatoriale héréditaire (même si pour la façade, l’age maximum est limité à 75 ans – On ne parle plus non plus de l’interdiction de la double nationalité …) ….. L’Adi nous donne des détails plus précis.

15/04/2010 – Constitution : les articles fondamentaux révisés

L’adhésion du peuple djiboutien aux valeurs islamiques qui est, réaffirmée.

L’assertion de l’Islam comme religion de l’Etat est déplacée du préambule et devient le 1er alinéa de l’articler 1er de la Constitution.

L’article 6 introduit les groupements des partis politiques et leur reconnaît les mêmes pouvoirs que les partis politiques.

L’article 10 est amendé, un nouvel alinéa est ajouté et porte l’inscription dans la Constitution du principe de l’abolition de la peine de mort.

En premier lieu, les motifs de cette innovation sont principalement le souci pour le constituant de consolider les Droits de l’Homme dans notre pays. Le présent amendement figure déjà dans le corpus de règles pénales en vigueur en République de Djibouti.

En second lieu, la position de notre pays est en accord d’une part avec la résolution de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies demandant l’abolition de la peine de mort adoptée en 1971, et d’un autre côté avec la résolution de l’Assemblée Générale relative au moratoire sur la peine de mort adoptée le 18 Décembre 2008.

En dernier lieu, cet amendement permettra de transposer à contrario l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont le contenu précise que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. » Cette Déclaration est partie intégrante de la Loi fondamentale Djiboutienne comme l’énonce explicitement le Préambule.

La nouvelle loi constitutionnelle prévoit également de lever la limitation du nombre de mandat présidentiel fixé à l’article 23 et qui devient un nouvel article 24 de la Constitution.

Juridiquement, le Président de la République de Djibouti est élu au suffrage universel. Ce droit fondamental consacré par la Constitution donne le pouvoir au peuple de choisir directement son représentant. Ne serait-il pas antirépublicain de gêner ce peuple dans son droit de conserver un dirigeant aussi longtemps que l’opinion publique le juge efficace et utile pour le pays ? Puisque ce n’est pas la durée au pouvoir qui est fondamentale. C’est ce que l’on fait du pouvoir. Et qui peut le faire au mieux pour le peuple Djiboutien.

L’idée première de la limitation du mandat présidentiel réside dans l’argument de la confiscation du pouvoir par un seul homme.

Cette inquiétude est levée par l’amendement apporté à l’article 24 qui deviendra le nouvel article 23, lequel dispose que l’âge maximum d’un candidat à la présidence de la République soit désormais fixé à soixante quinze ans. A rappeler que le contenu du titre III « Du Président» et du titre IV « Du Gouvernement » sont regroupés dorénavant dans un titre unique qui s’intitule titre III «Du pouvoir exécutif ».

Les titres suivants, du fait de cette modification, opèrent une translation. A titre indicatif, les actuels titres V et suivants vont changer de numérotation : ils deviendront titre IV, etc.

L’article 37 de la Constitution portant sur le pouvoir du Président de la République en matière de traités, accords et conventions internationaux a été déplacé vers un nouveau titre et devient article 70.

L’article 41 fait l’objet d’amendement en ce qui concerne des mesures procédurales des relations du premier ministre et du Président de la République, ainsi que son rôle vis-à-vis du gouvernement.

L’article 44 de la Loi fondamentale est modifié. L’interdiction de cumul entre le mandat parlementaire et le portefeuille ministériel est introduite dans la Constitution.

Les motifs en faveur de cet amendement se trouvent au niveau de l’atteinte portée au principe de la séparation stricte de pouvoirs. A travers la constatation des situations actuelles, un ministre en cas de double casquette (ministre / député) vote un projet de loi dont il est, quelques fois, l’auteur. Le principe est affecté.

L’article 47 portant sur les inéligibilités de titulaires de certaines fonctions et qualités pour concourir à un mandat de député est modifié. Il faut comprendre la nécessité de ces reformes politiques comme un acte majeure pour la consolidation de la démocratie dans notre pays.

L’amendement présenté est, en fait, une disposition actualisée qui tient compte de nouvelles reformes intervenues telles que le processus de la décentralisation et les mesures actuelles qui régissent le domaine de la Défense. Les nouvelles structures et leur corollaire pratique étant postérieurs à la rédaction de notre Constitution, ce projet d’amendement corrige les dispositions existantes.

L’amendement sur l’article 53 introduit le principe de la publicité des travaux et la publication, dans le Journal Officiel, des débats de l’Assemblée Nationale ainsi que la tenue à titre exceptionnel de séances parlementaires en huis clos et ce dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur.

Par ailleurs, la nouvelle loi constitutionnelle comportera un nouveau titre (TITRE 11) portant sur le Médiateur de la République. Ces dispositions portant sur le Médiateur de la République sont inédites comme en témoigne le souci d’institutionnaliser le rôle de ce nouvel organe dans la Constitution.

Cependant, le Médiateur de la République se devait d’être distingué au niveau constitutionnel pour rendre plus efficient son rôle de médiation entre l’Administration et les usagers. Font également partie de ces nouvelles dispositions, les amendements concernant les articles 85 et suivants de la Constitution, relatifs aux Collectivités territoriales. Ces dispositions viennent renforcer le corpus régulant le processus de la Décentralisation de notre Pays.

Ces articles apportent des précisions en matière du statut, de la définition, de mission et de fonctionnement des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 93 du texte constitutionnel relatif aux dispositions finales et transitoires se trouve modifié suite à l’accord du principe de l’institution d’un Sénat qui sera mis sur pied dès que les conditions nécessaires à sa création seront réunies.