14/03/11 (B595) LDDH : Expression de soutien à Mohammed al-Asad, victime de tortures sur le territoire Djiboutien



Le Président

NOTE D’INFORMATION DU 13 MARS 2011

Expression de soutien à Mohammed al-Asad, victime de tortures sur le territoire
Djiboutien qui a déposé une plainte contre le Djibouti devant la commission
Africaine des droits de l’homme et des peuples

En tant que défenseur des droits de l’homme et citoyen de la République de Djibouti, je tiens avec fierté d’exprimer ma solidarité aux populations victimes de violations de droits de l’homme perpétrées au nom de la « guerre contre le terrorisme » de l’Administration de Washington, avec la complicité des états africains.

Une attention particulière doit être donnée au cas de MOHAMMED AL-ASAD, victime de torture par des militaires du Camp Lemonnier des Forces américaines dans notre pays Djibouti.

Il est de notre devoir de soutenir son combat et sa recherche à la justice.

Nous partageons toutes ses douleurs que AL-ASAD ressent encore.

Dans le cadre de notre combat contre l’impunité, la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) demande à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément à la Charte Africaine que Djibouti a ratifiée en 1991, de condamner l’État de Djibouti et son président, Ismaël Omar Guelleh, candidat illégal et anticonstitutionnel, pour complicité dans la détention illégale et torture de M. al-Asad.

Notre engagement contre l’impunité est irréversible et constant.

NOEL ABDI Jean-Paul

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Ci-après les sommaires de la plainte contre le Djibouti déposée par Mohammed al-Asad auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Les faits

Mohammed al-Asad, un Yéménite, habitait avec sa famille en Tanzanie depuis 1985. Quand en décembre 2003, il a été arrêté et emmené en avion vers le Djibouti, un pays qui lui était inconnu. Il a passé quinze jours seul dans une cellule, subissant plusieurs interrogatoires menés par une femme se présentant comme américaine et un Djiboutien. Pendant sa détention en Djibouti, la famille de M. al-Asad en Tanzanie n’a jamais été mise au courant du lieu de sa détention.

Ensuite, il a été amené à un aéroport, violemment déshabillé, fouillé dans l’anus, photographié nu, rhabillé et enchainé, avec les yeux bandés. On lui a allongé sur le sol d’un avion et il a été a nouveau transporté. Après Djibouti, M. al-Asad a été détenu dans trois autres prisons secrètes de la CIA en différents points du globe, dont l’Afghanistan.

Renvoyé au Yémen en 2005, M. al-Asad est resté en prison jusqu’en 2006, quand il a finalement été libéré. Il n’a jamais été poursuivi pour aucun fait de terrorisme.

La plainte

Dans sa plainte soumise à la Commission Africaine le 10 décembre 2009, M.
al-Asad allègue de violations de plusieurs articles de la Charte Africaine par
Djibouti.

Article 5 de la Charte Africaine interdit « la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants. » M. al-Asad soutient que pendant sa détention au secret, il a été soumis aux traitements cruels et dégradants. En expulsant M. al-Asad, Djibouti a violé le principe de non-refoulement.

Article 6 prévoit que « nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » tandis que M. al-Asad a été détenu sans aucune inculpation, sans procès, au secret et sans contact avec l’extérieur.

Article 7 assure le droit à un procès équitable mais M. al-Asad n’a pas pu accéder aux conseils d’un avocat et il n’a jamais été jugé au Djibouti.

Sous l’article 12, un étranger comme M. al-Asad, n’aurait pas du être expulsé de Djibouti qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. En réalité il n’a jamais été présenté devant aucune cour ou tribunal.

Contre l’article 18, qui oblige les états membres à protéger la famille, M. al-Asad était prive d’aucune communication avec sa famille pendant sa détention et le Djibouti n’a pas informé sa famille du lieu de sa détention.

Les arguments sur la recevabilité

Dans les arguments sur la recevabilité de la communication, introduite à la Commission le 28 février 2011, M. al-Asad soutient que la communication devrait être déclaré recevable car elle remplit toutes les conditions de l’article 56 de la Charte Africaine.

L’article 56(5) et généralement la plus contestée de ces conditions. Elle disposeque les communications devraient être prises en considération si elles « sont envoyées après épuisement des voies de recours locales, s’il en existe, à moins qu’il ne soit manifeste que cette procédure est indûment prolongée ».

M. al-Asad soutient que les voies de recours Djiboutiens ne sont ni accessibles, ni effectives ni suffisantes pour réparer les violations alléguées. Les arguments sur la recevabilité élaborent que :
* Il n’a pas pu adresser un ordre d’habeas corpus pendant sa détention.
* Il était impossible pour M. al-Asad de contester son expulsion.
* Le traitement de M. al-Asad pendant sa détention n’a jamais fait l’objet
d’investigations ou de poursuites par Djibouti.
* Les dédommagements pécuniaires ne sont pas accessibles et ils ne seraient ni
effectifs ni suffisants.
* Il ne peut pas rentrer à Djibouti parce qu’il a peur pour sa vie.
* Il était expulsé contre la loi et il serait impraticable et non souhaitable
pour lui de chercher des réparations auprès de Djibouti.
* Il ne peut pas épuiser les voies de recours n’étant pas à Djibouti.

La suite
La Commission Africaine doit traiter les arguments sur la recevabilité de ce cas contre le Djibouti lors de sa 49ème session ordinaire, qui aura lieu en Gambie entre avril et mai 2011. La Commission donnera à Djibouti un minimum de trois mois pour répondre. Ensuite, elle décidera si elle estime la plainte recevable.