19/10/02 Suite de nos flâneries dans le Code Pénal djiboutien. La découverte de ce code est particulièrement instructive et nous vous livrons semaine après semaine nos meilleures découvertes.

Chapitre IV Les atteintes
aux libertés de la personne

Section III Les entraves
à l’exercice des libertés d’expression, d’association, ou de
réunion

Article 388

Le fait d’entraver,
d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences,
voies de fait, menaces, destructions ou dégradations, l’exercice de
la liberté d’expression, d’association ou de réunion est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 1.000.000 de F d’amende.

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Combien de Ministres et
de responsables de la FNP, de la Gendarmerie ou de la Garde présidentielle
devraient être inculpés à ce titre ?

Il y à ceux qui
ont donné des ordres illicites et ceux qui ont exécuté
des ordres illicites.

Le fait d’exécuter
un ordre n’est pas toujours suffisant pour être innocenté …
Aucun militaire n’est jamais tenu à obéir lorsque l’ordre est
illégal, sauf à en porter la responsabilité et à
en assumer les conséquences.

Les officiers qui ont
fait tirer à balles réelles sur les militaires démobilisés
et handicapés, pourraient-ils tomber sous le coup de cette Loi ?

On le verra, probablement
dans un proche avenir. L’étau se resserre autour d’eux. Ils doivent
savoir qu’IOG ne sera pas toujours là pour leur assurer l’impunité
provisoire en échange de leurs services doûteux..