08/04/07 (B390) ALERTE ROUGE. Le dossier judiciaire de Jean-Paul Noël ABDI. – Partie 5 – Les deux procés.

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REPUBLIQUE
DE DJIBOUTI UNITE-EGALITE-PAIX
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DJIBOUTI
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
FLAGRANTS-DELITS
RP : 1199/2007
Jugement N°255 /2007
Du 18 mars 2007


A l’audience de la chambre correctionnelle du Tribunal de Premier Instance
de DJIBOUTI du 18 mars 20007, tenue en matière de Flagrants- Délits
tenue par Mr HASSAN ALI HASSAN, Président faisant office de Juge unique,
assisté de Melle NASRO OMAR ABDOULKADER, Greffière, et en présence
de Mr IBRAHIM HOUSSEIN WAISS, Substitut du Procureur de la République,
a été rendu le jugement dont la teneur suit:

ENTRE

l’) Le Ministère Public poursuivant,
2°) Ministère de la Défense Etat de Djibouti

ET

3°) Jean PAUL NOEL ABDI
MD du 10/03/2007 LP du 11/03/2007

Prévenu
de divulgation de nouvelles fausses et diffamation publique
RP 1199/07 MP C/ JEAN PAUL NOEL ABDI

FAITS ET PROCEDURE
Dans une note d’information en date du 14 Février 2007, le
président de la ligue djiboutienne des droits humains, Mr Jean Paul
Noël Abdi, a écrit qu’un charnier aurait été découvert
au Day, et que les ossements exhumés seraient celui de sept personnes
dont il cite les noms et qui seraient selon lui, des civils innocents, triés
et exécutés, sans aucun jugement par les forces armés
djiboutiennes.

Dans une
autre note d’information en date du 03 Mars 2007, le président de la
ligue djiboutienne des droits humains, Mr Jean Paul Noël Abdi, a écrit
que deux individus, dont un militaire, sergent de la Garde Républicaine,
auraient violé le 24 Février 2007 au Day, une jeune fille sourde-muette
se trouvant seule dans sa maison.

Le Ministère
Public a traduit Mr Jean Paul Noël Abdi, placé sous mandat de
dépôt depuis le 10 Mars 2007, à l’audience de la Chambre
Correctionnelle de Flagrant délit du 11 Mars 2007, sous la prévention
d’avoir à Djibouti, le 14 Février 2007 et le 03 Mars 2007, publié
des notes d’informations qui portent atteintes à l’honneur et à
la réputation des Forces Armées Djiboutiennes, et pour la publication
de nouvelles fausses, délits prévus et réprimés
par l’article 425 du Code Pénal, et l’article 79 de la Loi N°2/AN/92/2e
L relative à la liberté de communication.

L’Etat
de Djibouti, Mohamed Djama Adaweh et Abdillahi Waiss Waberi, sergents de la
Garde Républicaine, parties civiles, étaient représentés
à l’audience par Maître Aref, qui a sollicité dans ses
conclusions de retenir le prévenu dans les liens de la prévention,
de recevoir les concluants en leur constitution de parties civiles et de condamner
le prévenu à payer à chacune des parties civiles, un
Franc Symbolique à titre de réparation et enfin de mettre les
dépens à la charge du prévenu.

Le Ministère
Public a requis à l’encontre du prévenu une peine d’emprisonnement
de 6 mois fermes et une amende de 2 millions de Franc Djibouti.

Le prévenu
comparant, était représenté à l’audience par Maître
Luc Aden, qui a sollicité un renvoi de l’affaire, et la liberté
provisoire du prévenu pour mieux préparer sa défense.

Mr Jean
Paul Noël Abdi, comparant à l’audience du 18 Mars 2007, a contesté
les faits qui lui sont reprochés et demandé la relaxe

L’affaire
a été renvoyée au 18 Mars 2007, et une liberté
provisoire a été accordée à Mr Jean Paul Noël
Abdi.

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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’Action Publique

Attendu
que Mr Jean Paul Noël Abdi est poursuivi pour divulgation de nouvelles
fausses et diffamation, que ces délits sont prévus et réprimés
par l’article 425 du Code Pénal, et l’article 79 de la Loi N°2/AN/92/2e
L relative á la liberté de communication.

Attendu
que Mr Jean Paul Noël Abdi a reconnu être le rédacteur,
en tant que Président, des deux notes d’information publiés,
le 14 Février 2007 et le 03 Mars 2007 par la ligue djiboutienne des
droits humains.

Attendu
que le Prévenu a déclaré à l’audience, que la
ligue djiboutienne des droits humains, publiait toujours des notes d’informations
objectives, après vérification des informations qu’elle reçoit
de ses sources.

Attendu
que le prévenu a rédigé le 14 Février 2007, une
note d’information faisant état de la découverte d’un charnier
au Day, et que les corps retrouvés seraient d’après ce dernier,
ceux de sept personnes exécutés par l’Armée Nationale.

Attendu
que le prévenu a reconnu avoir rédigé cette note du l4
Février 2007, suite à des informations qu’il aurait reçue
d’une source.

Attendu
que le prévenu a reconnu ne s’être pas rendu au Day, ni même
auprès des proches des sept personnes dont il avance les noms, pour
vérifier si les corps qui auraient été découvert
seraient bien ceux des personnes portés disparues.

Attendu
que le prévenu a déclaré dans la note d’information du
14 Février 2007, que les corps découvert au Day seraient ceux
de sept personnes triés et exécutés sans aucun jugement
par les Forces Armés Djiboutiennes.

Attendu
que conformément à l’article 425 du Code Pénal, est interdit
la preuve d’un fait ancien de plus de dix ans.

Attendu
que le prévenu qui ne s’est pas rendu au Day, ne peut justifier si
un charnier y a été découvert, et si les sept personnes
dont il cite les noms ont été exécutées par les
Forces Armés Djiboutiennes.

Attendu
que le prévenu a rédigé le 03 Mars 2007, une note d’information,
dans laquelle il écrit que deux individus dont un sergent de la Garde
Républicaine auraient violé une jeune fille sourde et muette
dans la soirée du 24 Février 2007.

Attendu
que le prévenu a déclaré avoir écrit cette note
d’information en date du 03 Mars 2007, après avoir rencontré
le père de la jeune fille sourde et muette, Mr Abdallah Ali Mohamed.

Attendu
que le prévenu a fourni lui-même à l’audience un certificat
médical de la jeune fille qui aurait été violée
selon lui et que ce certificat médical établi par le Docteur
Hamadou, constate une contusion de la hanche gauche avec hématome et
une contusion de la gorge.

Attendu
que le certificat médical fourni par le prévenu ne fait état
d’aucun acte de pénétration et d’aucun viol.

Attendu
que le prévenu a lui-même fourni une lettre de plainte adressé
au Procureur de la République, dans laquelle, le père de la
jeune fille, Mr Abdallah Ali Mohamed, reconnaît qu’il n’y a pas eu de
pénétration.

Attendu
que le prévenu a déclaré à l’audience être
au courant avant de rédiger sa note, que la jeune fille sourde et muette
aurait été agressée par un enseignant et un militaire.

Attendu
que le prévenu a reconnu à l’audience, avoir délibérément
omis d’indiquer que la deuxième personne serait un enseignant, pour
protéger selon lui, ce dernier et mettre plus la lumière sur
le militaire

Attendu
que le prévenu a déclaré dans sa note d’information du
14 Février 2007 qu’il y a eu un déni de justice, alors qu’il
avait en sa possession, une lettre de plainte adressé par le père
de la jeune fille, Mr Abdallah Ali Mohamed, au Procureur de la République,
ladite plainte ayant été enregistré sous le Registre
de Plainte N°1078/07, le 04 Mars 2007.

Qu’il
convient par ces motifs de le déclarer coupable de divulgation de nouvelles
fausses et de diffamation et conformément à l’article 425 du
Code Pénal, et l’article 79 de la Loi N°2/AN/92/2e L relative à
la liberté de communication, le condamner à six mois d’emprisonnement
ferme et de décerner un mandat de dépôt à son encontre.

Sur
l’Action Civile
Attendu que l’Etat de Djibouti, Mohamed Djama
Adaweh et Abdillahi Waiss Waberi, sergents de la Garde Républicaine
se sont constitués parties civiles.

Attendu
que Maître Aref, représentant des parties civiles a sollicité
que le tribunal condamne le prévenu à payer à chacune
des parties civiles, un Franc Symbolique à titre de réparation
des préjudices subis.

Qu’il
convient de recevoir l’Etat de Djibouti en sa constitution de partie civile
et de condamner le prévenu à lui payer, un Franc Symbolique
en réparation des préjudices subis.


PAR CES MOTIFS

La chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance, siégeant
en matière de flagrants délits, statuant publiquement, contradictoirement
à l’égard des parties et en premier ressort :

Sur
l’Action Publique

Déclare
Mr Jean Paul Noël Abdi coupable de diffamation et de divulgation de nouvelles
fausses.

En répression,
conformément à l’article 425 du Code Pénal, et l’article
79 de la Loi N°2/AN/92/2e L relative à la liberté de communication,
le condamne à la peine de Six mois d’emprisonnement fermes.

Décerne
un mandat de dépôt à l’encontre de Mr Jean Paul Noël
Abdi.

Sur l’Action
Civile

Reçoit
L’Etat de Djibouti en sa constitution de partie civile.

Condamne
Mr Jean Paul Noël Abdi à allouer à l’Etat de Djibouti un
Franc Symbolique, en réparation du préjudice subi.

Met les
dépens à la charge du Prévenu.

LE PRESIDENT