03/05/07 (B393-B) Le Figaro : le Code pénal contre la Constitution française. (Info lectrice)
Samuel
Potier (lefigaro.fr).
L’Elysée, considérée comme une zone militaire,
a refusé toute perquisition mercredi en invoquant l’article 67
de la Constitution, qui consacre l’immunité du président
durant l’exercice de son mandat.
Les juges s’appuient eux sur le Code de procédure pénale
qui stipule que toute autorité militaire doit se soumettre aux réquisitions
des juges. Voici le contenu des deux textes.
– Article 67 de la Constitution française du 4 octobre 1958
:
«Le Président de la République ne peut, durant
son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative
française, être requis de témoigner non plus que faire
l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction
ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.»
«Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.»
– Article 698-3 du Code de procédure pénale :
«Lorsque le procureur de la République, le juge d’instruction
et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater
des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher,
en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces
infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des
réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans ces établissements.»
«Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser
la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
L’autorité militaire est tenue de s’y soumettre et se fait représenter
aux opérations.»
«Le procureur de la République, le juge d’instruction et les
officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant
qualifié de l’autorité militaire, au respect des prescriptions
relatives au secret militaire. Le représentant de l’autorité
militaire est tenu au respect du secret de l’enquête et de l’instruction.»