25/11/2015 (Brève 524) UDDESC / Plainte contre le gouvernement djiboutien pour violation caractérisée de larticle 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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UDDESC Union Djiboutienne pour les Droits Economiques,
Sociaux et Culturels, Civils et Politiques
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Réf. : 09/PL/AN2015
Djibouti : Légitimation du coup détat institutionnel de Guelleh de Djibouti à la 24ème séance du Conseil des Ministres de mardi 24 novembre 2015
A Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, songe à se représenter en 2016 même si la Constitution le lui interdit. Cela ne saurait être un obstacle insurmontable pour cet homme qui avait déjà fait modifier la Constitution en avril 2010 pour pouvoir postuler à un troisième mandat lannée suivante. Il avait promis à lépoque quil quitterait le pouvoir en 2016, mais semble être en train de retourner sa veste pour y rester.
Après 17 années au pouvoir et devant à un soulèvement populaire de plus en plus progressive, Ismail Omar Guelleh ne se pose plus de question sur lopportunité ou non de briguer un quatrième mandat, alors que la contestation de son régime est grandissante au sein dune population qui compte jusquà 65 % de personnes en situation de pauvreté et 57 % en situation dextrême pauvreté. Le pays se classe 147e sur 169 en termes de développement humain, la pauvreté y est endémique et la richesse est distribuée à la tête du client ou simplement à ceux qui suivent âme et corps le régime de Guelleh !
Une dérive autoritaire pourrait déstabiliser profondément Djibouti, ce qui aurait des conséquences néfastes pour ses habitants mais également pour les intérêts de linternationale dans région à haut risque.
Mais Guelleh ne manque pas de faire usage de tous les moyens possibles afin de tenter à étouffer la grogne du peuple djiboutien.
Ainsi, le gouvernement djiboutien a approuvé mardi 24 novembre 2015 en conseil des ministres un projet de décret portant sur la mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité.
Selon un communiqué publié à l’issue de ce conseil, cette décision vise à assurer la protection des biens et des personnes dans une situation de risques terroristes pesant sur l’ensemble de la communauté internationale.
Ces mesures exceptionnelles de sécurité seront applicables sur l’ensemble du territoire de Djibouti y compris dans les eaux territoriales et l’espace aérien, et ce durant 2 mois, note par ailleurs le document.
A cet effet, toutes les forces de défense et de sécurité seront mobilisées pour la surveillance maritime, terrestre et aérienne.
« Primature : Projet N° 5 Projet de Décret portant mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité, Extrait.
Le projet de Décret a pour objet la mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité, afin dassurer la protection des biens et des personnes, dans une situation exceptionnelle de risques terroristes pesant sur lensemble de la communauté internationale.
Ces mesures exceptionnelles de sécurité sont applicables sur lensemble du territoire de la République de Djibouti y compris dans les eaux territoriales et lespace aérien, et ce durant 2 mois.
A cet effet, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la surveillance maritime, terrestre et aérienne (pièce 01 – https://youtu.be/5KCMvblj0Ps ). »
Vu que les pays le plus impliqué dans la situation somalienne et le plus menacé dans la région, lEthiopie et le Kenya, nont mis en application létat durgence, il ny a aucune raison de lappliquer à Djibouti malgré la présence de bases militaires occidentales. Al-shabab étant la menace directe invoquée par le gouvernement djiboutien, il est totalement inconcevable que ce groupuscule, au vu de la position géographique de Djibouti et de la zone dinfluence dAL-shabab, shasarde à faire 2.000 km pour mener des actions terroristes à Djibouti alors que des grandes villes éthiopiennes et kenyanes sont situées à une centaine de kilomètres de leurs positions.
Cet inquiétude travestie ne découle pas dune menace terroriste mais plutôt du dernier meeting dinformation de lUSN du 20 novembre 2015 qui a pu mobiliser une marée humaine et le risque pour le régime de voir le meeting prévu pour le 20 décembre 2015 se transformer en une révolte populaire prônant une alternance tant espérée et souhaitée (pièce 02 – https://drive.google.com/file/d/0B1rBTIRTfjacR2ZGbGNxR2dfNGM/
view?usp=sharing).
On pouvait aussi entendre ces derniers jours dans les villes du pays des rumeurs annonçant une possible révolte spontanée comparable à celle qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré en Burkina-Faso.
Des mesures exceptionnelles de sécurité.
La France qui a connu, en 2015, à deux reprises, des attentats terroristes spectaculaires, na jamais interdit les grands rassemblements, spécialement lorsquils se tiennent pas dans un lieu confiné. Quant aux manifestations publiques, ils ne sont pas annulées mais les organisateurs sont appelés à prendre leurs responsabilités en matière de sécurité. Dailleurs Bernard Cazeneuve a affirmé le samedi 10 janvier 2015 que des « mesures exceptionnelles » de sécurité seront prises pour encadrer la manifestation parisienne en soutien au journal Charlie Hebdo : plus de 5 500 policiers et militaires seront mobilisés dimanche à Paris et son agglomération.
Dautre part dans les observations du Comité des droits de l’Homme et particulièrement lobservation générale No 29, observation Générale Sur lArticle 4 (adoptée le 24 juillet 2001 à sa 1950e session du conseil des droits de lhomme de lONU) il est bien établie que « toute dérogation aux obligations qui incombent à lÉtat partie en vertu du Pacte nest permise que «dans la stricte mesure où la situation lexige». Cette condition fait obligation aux États parties de justifier précisément non seulement leur décision de proclamer un état dexception, mais aussi toute mesure concrète découlant de cette proclamation.
LÉtat partie qui entend invoquer le droit de déroger au Pacte, lors, par exemple, dune catastrophe naturelle, dune manifestation massive comportant des actes de violence ou dun accident industriel majeur, doit pouvoir justifier que cette situation représente une menace pour lexistence de la nation mais aussi que toutes les mesures quil a prises et qui dérogent au Pacte sont strictement exigées par la situation. De lavis du Comité, la possibilité de limiter lexercice de certains droits garantis dans le Pacte, par exemple la liberté de mouvement (art. 12) ou la liberté de réunion (art. 21) suffit généralement dans ce genre de situation et une dérogation aux dispositions en question ne serait pas justifiée par ce quexige la situation. »
Dans létat actuel à Djibouti, le Projet de Décret portant mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité na nullement exposé ou justifié une situation grave mettant en danger lexistence de la nation. Lunique but motivant ce projet du gouvernement djiboutien est le souhait de bafouer, sous couverture de la loi affublée, les droits fondamentaux du peuple et particulièrement la liberté de mouvement (art.12 et la liberté de réunion (art.21) ainsi que les articles 11, 12 et 13 de la charte africaine des droits de lhomme et des peuples.
Quel que soit lexpression utilisée et lobjectif visé par le gouvernement djiboutien, il est indiscutable que ce Projet de Décret portant mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité nest autre quun état durgence camouflant un coup dEtat institutionnel.
Nous sommes en face dune violation caractérisée de larticle 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cependant, nous nous permettons par la présente de porter plainte contre le gouvernement djiboutien pour violation caractérisée de larticle 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans lattente dune suite favorable à notre plainte, nous vous prions dagréer nos salutations distinguées.
Fait en Suisse, le 25/11/2015
Hassan Cher Hared
Secrétaire général de lUDDESC.