15/04/2000 – Maître AREF: Check-List des conditions pour la mise en place d’une Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)

Depuis la conférence de La Baule tous les régimes dictatoriaux africains se sont évertués à se donner une façade démocratique et respectueuse des droits humains tout en continuant à les violer aussi allègrement et aussi gravement qu’auparavant.
Face à cette résistance certains dirigeants des pays du Nord n’ont rien trouvé de mieux que de dire que chacun devait aller à son rythme et que chaque État disposait de la souveraineté.

Cette façon de voir a très largement contribué à la régression tant en matière de démocratie que de respect des droits humains fondamentaux. Bien plus encore les dictatures africaines ont fait la chasse aux militants des droits humains et se sont évertuées à les faire remplacer par des individus et des organisations dociles de sorte que l’on assiste à une multiplication de ce que l’on appelle GONGO (Gouvernemental Non Gouvernemental Organization).

En réponse il convient de rappeler d’abord qu’au préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  » les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales  » et qu’il résulte de cet engagement formel qu’aucun pays ni aucun gouvernement ne peut prétendre disposer d’une prétendue souveraineté à violer les droits humains. Au contraire les instruments internationaux incitent tous à un devoir d’ingérence en la matière.

Ensuite il convient de veiller à éviter de se rendre complice consciemment ou inconsciemment de la mise à l’écart des véritables militants des droits humains en particulier et de la société civile indépendante en général.

Le plus souvent les GONGO se cachent derrière des commissions nationales des droits humains. C’est la raison pour laquelle il ne serait pas inutile d’être exigeant SUI » les conditions favorables pour la mise en place d’une véritable commission nationale indépendante effective et susceptible d’être efficace.

A cet effet, les principes dont il conviendrait de s’inspirer et repris ci-dessous sont ceux des Nations Unies adoptés à Paris en 1993.

I – INDEPENDANCE DE LA C. N. D. H.

1°) Établissement de la C. N. D. H.
La CNDH devrait être prévue par la Constitution comme une commission indépendante créée par une loi dont le projet aura fait au préalable l’ objet de la plus large discussion publique au sein de la société.

La législation la créant devrait garantir l’existence d’une C.N.D.H. disposant de la personnalité légale séparée de l’exécutif et plus particulièrement du gouvernement.

En effet, soumettre directement ou indirectement la C. N. D. H. d’une manière ou d’une autre au gouvernement ou à une de ses émanations reviendrait à violer la Constitution laquelle en requérant l’adoption d’une législation par le Parlement aura indiscutablement entendu et voulu créer une commission indépendante et séparée du gouvernement.

C’est ainsi que par exemple la C. N. D. H. devrait disposer d’un pouvoir de décision totalement indépendant en ce qui concerne l’exercice de ses missions.

La C.N.D.H. devrait établir ses propres règles de fonctionnement interne sans que celles-ci ne plissent violer la législation qui l’a créée.

Dans le même ordre d’idée, ces règles internes de la C. N. D. H. ne devraient pas être sujettes à une modification externe.

La C.N.D.H. devrait avoir la possibilité de répondre directement aux entités représentatives.

La C.N.D.H. devrait avoir l’autorité légale pour demander la coopération du gouvernement comme de ses émanations.

2°) Financement de la C.N.D.H.
La C.N.D.H. devrait bénéficier d’un financement autonome.
Les sources de financement devront être prévues dans la législation constitutive de la C.N.D.H.

La C.N.D.H. devrait bénéficier d’un financement de État mais devrait aussi pouvoir recevoir des financements indépendants pour des projets spécifiques sans toutefois que son indépendance ne puisse en être affectée à l’égard de qui que ce soit.

Les sources de financement devraient être prévues pour un long terme afin de garantir un fonctionnement continu et effectif de la C.N.D.H.

A cet égard elle devra obtenir des ressources adéquates pour travailler en conformité avec son mandat.

La C.N.D.H. devrait pouvoir préparer et présenter son propre budget.

Ce budget ne devrait pas être lié à celui d’un quelconque service ou département du gouvernement.

3°) Critères de désignation des membres de la C. N. D. H.
La loi créant la C.N.D.H. devrait prévoir dans le détail la méthode et les critères pour la désignation et le renouvellement des membres de la C.N.D.H. de manière à pouvoir assurer son indépendance.

Plus particulièrement, les membres composant la Commission devraient être des hommes et des femmes connus pour leur impartialité et leur intégrité et choisis le plus possible au sein de la société civile. Plus précisément, les membres devraient être choisis parmi les ONG indépendantes, les groupes minoritaires, les professionnels et les enseignants ayant une expérience appropriée. La CNDH devra comprendre en son sein un nombre important de femmes.

La composition des membres devrait refléter le pluralisme et la diversité de la société nationale.

On devra exiger des membres d’avoir une connaissance appropriée aussi bien des instruments du Droit Humain International que des lois et de la politique nationales.

Les membres devraient être capables de servir la C.N.D.H. effectivement et en fonction de leurs capacités individuelles.

Les membres devraient décider sur les sujets qui leur seront soumis sans la moindre restriction du gouvernement et de ses émanations comme de toute influence de quelque entité que ce soit.

II – COMPÉTENCE ET POUVOIRS DE LA C.N.D.H.

1°) Pouvoirs
La législation établissant le mandat de la C.N.D.H. devrait être basée sur les normes internationales des droits humains concernant plus particulièrement les droits sociaux, économiques, et culturels.

Le mandat et la compétence de la C.N.D.H. devraient être définis dans la législation créatrice.

La C.N.D.H. devrait avoir un pouvoir exécutoire qui devrait être prévu dans la législation la créant.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour imposer des sanctions de nature législatives ou réglementaires chaque fois que l’ exercice de son pouvoir sera entravé.

2°) Le mandat
La C.N.D.H. devrait être mandatée pour contrôler la mise en oeuvre des normes internationales de Droits Humains par les lois nationales et la politique nationale.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour donner des orientations sur la mise en oeuvre des normes internationales de Droits Humains au législateur national ainsi qu’au gouvernement.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour étudier et reporter sur la conformité de la loi nationale et des règlements avec les normes internationales des Droits Humains.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour conseiller le gouvernement ainsi que les corps constitués sur le point de savoir si une législation proposée est conforme ou non aux critères établis par les normes internationales de droits humains.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour observer les procès judiciaires et vérifier notamment si sont bien respectées ou non les dispositions prévues à l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques tels que par exemple le droit à un procès équitable, à ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable, le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, etc. ..

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour examiner les décisions judiciaires et les usages légaux sous l’aspect du respect des droits humains.

3 °) Le conseil et l’assistance au gouvernement
La C.N.D.H. devrait avoir un rôle de conseil. Des mesures devraient être prises pour assurer que le gouvernement prenne en considération les recommandations de la C.N.D.H. Des mécanismes devraient être créés pour assurer le suivi des recommandations et des informations données au gouvernement par la C.N.D.H.

Le mandat de la C.N.D.H. devrait donc l’autoriser à émettre des recommandations et des avis au gouvernement.

La C.N.D.H. devrait être mandatée à donner des avis au gouvernement sur la législation proposée au regard de tous les domaines relevant de la mise en valeur de la protection des droits humains.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour examiner les implications possibles d’une législation proposée sur les droits humains.

La C.N.D.H. devrait être capable d’informer les ministères ou les départements concernés sur les sujets relevant de son domaine d’intervention. Elle devrait pouvoir attirer l’attention du gouvernement sur les violations des droits humains.

4°/ Initiative en matière d’investigations
La C.N.D.H. devrait être mandatée pour entreprendre des investigations de sa propre initiative afin de pouvoir mettre à jour ce qui serait effectivement enfouit afin d’éviter notamment toute impunité et d’obtenir des réparations pour les victimes des violations de droits humains.

La C.N.D.H. devrait aussi pouvoir de sa propre initiative entamer des investigations sur des questions n’ayant pas encore fait l’objet d’une législation en les identifiant et en proposant des recommandations sous forme de projet de loi et de changement d’attitude ou de politique du gouvernement pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour mener des investigations sur des violations alléguées des droits humains dans tous les domaines y compris à propos de griefs formulés à l’encontre de forces de l’ordre ou même de la police politique.

III – ACCESSIBILITÉ DE LA C.N.D.H.

L’accessibilité s’entend :
– d’une part de la possibilité pour chaque catégorie et couche de la population d’avoir effectivement et concrètement accès à la C.N.D.H. afin d’obtenir la protection de droits dans le cadre de la mission confiée à la Commission,
– d’autre part de la possibilité pour la C.N.D.H. de se faire connaître par toutes les catégories de la population et plus particulièrement celles qui ont le plus besoin de sa protection.

La C.N.D.H. doit avoir la possibilité de mettre en place des méthodes efficaces pour faire connaître son existence ainsi que sa mission.

De la même manière la C.N.D.H. devra établir des méthodes lui permettant d’être accessible au public et plus précisément à tous les groupes de la société.

Il s’agira par exemple de prévoir la possibilité de détacher auprès de la C.N.D.H. des officiers supérieurs servant dans les régions du pays qui sont éloignées et/ou isolées.

Il s’agira aussi de prévoir pour la C.N.D.H. la possibilité de décentraliser son travail en ouvrant des sections et des bureaux dans toutes les régions du pays.

Enfin et sans que cette énumération ne soit limitative il conviendra de promouvoir activement l’existence de la C.N.D.H. auprès des groupes particulièrement vulnérables et dans ce dessein rassurer les plaignants et les témoins de la manière la plus adéquate possible à chaque cas.

Il ne fait aucun doute en tout état de cause que l’accessibilité à la C.N.D.H. sera aussi fonction de la composition de ses membres qui devraient refléter la diversité de la société elle-même afin d’accroître sa crédibilité auprès de toutes les composantes de la société nationale.

IV – COOPÉRATION
La C.N.D.H. devrait coopérer avec toutes les autres institutions de défense et de promotion des droits humains et avec l’ensemble du judiciaire afin d’affiner la qualité des investigations qu’elle aura décidé de mener.

La C.N.D.H. devrait établir des relations de travail avec les ONG travaillant dans la protection et la promotion des droits humains. Il est indéniable que les ONG peuvent fournir à la C.N.D.H. des informations sur les violations alléguées des droits humains et apporter une expertise certaine en ce qui concerne les connaissances en la matière.
A cet égard il convient de tenir compte aussi que certaines personnes rechignent et parfois même réprouvent à approcher une personne publique pour lui soumettre une plainte à l’encontre de l’un de ses membres et préfèrent s’adresser à une ONG.

C’est pourquoi la C.N.D.H. devrait pouvoir établir des liens étroits et effectifs de coopération avec les ONG : ce qui lui permettra notamment d’obtenir des informations de première main en ce qui concerne les violations de droits humains, de bénéficier d’une expertise certaine dans ce domaine et pourquoi pas de profiter de leurs ressources aussi bien en termes de finances que de personnel.

La C.N.D.H. devrait coopérer avec les ONG pour promouvoir une prise de conscience en matière de droits humains à travers notamment des programmes d’éducation.

La C.N.D.H. devrait coopérer avec les institutions de protection des droits humains à l’intérieur de tout le pays notamment en échangeant des informations, en les rencontrant régulièrement, en coopérant sur des projets de recherche sans toutefois se détourner de ses missions principales.

Par ailleurs, la C.N.D.H. devrait aussi participer aux rencontres internationales des Commissions Nationales des Droits de 1 ‘Homme organisées notamment par les Nations ‘Unies pour échanger des informations ainsi que des idées avec les Organisations sœurs des différents pays.

De la même manière la C.N.D.H. devra pouvoir participer à des rencontres internationales sur les droits de l’homme comme par exemple les Commissions Internationales des Droits de 1 ‘Homme au sein des délégations gouvernementales ou même es-qualité.

V – EFFICACITÉ DE LA C.N.D.H.
Du fait de la limitation en général des ressources dont bénéficient les Commissions Nationales des Droits de l’Homme tant en termes de finances qu’en termes de personnel, une efficacité opérationnelle de la Commission ne peut être assurée qu’à travers les méthodes de travail et la compétence de son personnel. Pour éviter les lenteurs et les obstructions résultant d’une bureaucratie, il conviendra d’accorder une attention particulière à la structure de la C.N.D.H.

1°) L’aménagement du travail de la C.N.D.H.
La C.N.D.H. devrait bénéficier de ressources humaines et de fonds suffisants pour mener à bien sa mission et accomplir son mandat.

La C.N.D.H. devrait établir un budget prévisionnel et une liste de ses priorités de manière à pouvoir surmonter le manque d’abondance de ses ressources.

A cet égard et dans la liste de ses priorités. une faveur particulière devrait être accordée aux investigations relatives à des cas d’allégations de violations du droit à la vie et à la sécurité des personnes.

2°) Le recrutement du personnel de la C.N.D.H.
La C.N.D.H. devrait avoir toute autorité pour recruter son propre personnel.

La C.N.D.H. devrait établir des procédures pour le recrutement de son personnel.

Le recrutement devrait être effectué dans la transparence et précédé d’une publicité suffisante pour annoncer les offres d’emploi et décrire les profils de candidatures en précisant les qualifications spécifiques requises pour le
poste offert.

La C.N.D.H. ne devrait en aucun cas procéder à la moindre discrimination d’aucune sorte dans le recrutement de son personnel.

Le personnel de la C.N.D.H. devrait bénéficier d’une formation continue pour améliorer aussi bien ses champs d’investigations que ses connaissances de normes internationales de droits humains ainsi que de la loi et de la jurisprudence nationales.

3°) Évaluation des résultats de son travail
La C.N.D.H. devrait établir des procédures pour évaluer et revoir les résultats de son travail.

Elle devrait en particulier vérifier qu’elle a bien atteint ses buts conformément au mandat et à la mission qui lui ont été confiés.

Cette évaluation devra se faire tant en termes de résultats aussi bien en matière de protection qu’en matière de prévention et ce d’une manière critique quant à l’efficacité qu’en termes comptables.

Cette évaluation de son travail devra aussi porter sur le suivi des autres entités comme par exemple les départements dépendants du gouvernement, de l’autorité judiciaire et des entités représentatives pour vérifier s’ils suivent ou non les recommandations et les décisions de la C.N.D.H.

L’évaluation devra porter sur l’impact de l’activité de la C.N.D.H. sur l’état des droits humains au sein de la société.

VI – RESPONSABILITE DE LA C.N.D.H.
La C.N.D.H. devrait être responsable devant les entités représentatives.

Cette responsabilité devrait aussi être évaluée en fonction de la responsabilité à l’égard des personnes que la C.N.D.H. a particulièrement reçu pour mission de protéger.

La législation créant la C.N.D.H. devrait exiger de cette dernière qu’elle soumette publiquement un rapport périodique sur son travail à l’entité représentative qui pourrait être par exemple une Commission du Parlement national.

Cette législation devrait aussi contenir les détails concernant par exemple la fréquence de rapports, leur contenu et la procédure de présentation et d’examen du rapport.

Par ailleurs il est tout aussi important que les rapports puissent être sujets à une critique publique.

C’est pourquoi les résultats des investigations de la C.N.D.H. ainsi que ses rapports officiels devraient être publiés in extenso, dans une forme compréhensible et dans les principales langues pratiquées dans le pays et plus précisément dans les régions où la situation des droits de l’homme est particulièrement critique.

Cette publication et la possibilité par conséquent d’un examen par le public des rapports périodiques devraient être l’occasion d’un débat public sur des problèmes concernant les droits humains.

VII – CONSCIENTISATION ET ÉDUCATION EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS
La C.N.D.H. devrait promouvoir une prise de conscience de chacun en ce qui concerne ses droits aussi bien au regard des lois et des règlements nationaux que des normes internationales de droits humains dont doivent bénéficier les membres de la société.

La C.N.D.H. devrait porter à la connaissance le plus largement possible de l’ensemble du pays des mécanismes nationaux et internationaux existant et servant pour la sauvegarde des droits humains.

La C.N.D.H. devrait publier ses travaux afin qu’ils servent et puissent permettre d’accroître une meilleure connaissance et prise de conscience des droits humains.

La C.N.D.H. devrait tout faire à tout moment pour porter à la connaissance du public ses points de vue et ses recommandations au regard de la situation actuelle des droits humains dans le pays.

La C.N.D.H. devrait tout faire pour porter à la connaissance du public ses recommandations concernant la législation proposée et les mesures prises pour la mise en oeuvre des normes internationales de droits humains.

Pour pouvoir accomplir cette mission d’information du public la C.N.D.H. devrait pouvoir utiliser tous les moyens de communication et de diffusion de l’information et s’assurer de la diffusion de ses messages dans toutes les langues principales pratiquées dans le pays et plus particulièrement celles concernant une région ou une population où la question des droits humains se pose avec acuité.

La C.N.D.H. devrait organiser ou permettre l’organisation de programmes éducatifs en matière de droits humains pour les groupes professionnels différents et importants en la matière comme par exemple les juges, les avocats, la police, les forces de sécurité, les officiels de l’administration travaillant avec les réfugiés et les demandeurs d’asile, les syndicats.

VllI – INVESTIGATION EN MATIERE DE VIOLATIONS ALLEGUEES DES DROITS HUMAINS
L’effectivité de la C.N.D.H. au regard des investigations sur les allégations de violations des droits de l’homme peut servir comme une indication claire de la volonté du gouvernement de faire très sérieusement face à ses obligations au regard du droit international et de la loi nationale.

La C.N.D.H. doit avoir légalement la capacité de conduire des investigations à la suite des plaintes sur des allégations de violations des droits de I ‘homme.

La possibilité de conduire effectivement des investigations est aussi dépendante de la structure organisationnelle et des priorités prévues dans le mandat confié à la C.N.D.H.

1°) Recevabilité des plaintes
La législation créant la C.N.D.H. devrait définir quelle sorte de plainte dont pourrait être saisie la C.N.D.H. La recevabilité de plaintes pourrait par exemple être définie en fonction des droits protégés par les normes internationales de droits humains.

La C.N.D.H. pourrait être mandatée pour conduire des investigations sur les violations de droits humains prétendument commises par les forces de sécurité, la police et l’armée.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour prendre en considération les plaintes relatives à des allégations de violations de droits humains émanant de toute personne y compris les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour prendre en considération des plaintes émanant des parties susceptibles d’être considérées comme des tiers comme par exemple les ONG, les représentants légaux ou les membres de la famille d’une victime.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour prendre en considération les plaintes soumises par un individu mais concernant aussi tout un groupe comme par exemple une minorité ethnique. Cela devrait lui servir d’occasion pour examiner des problèmes plus larges dans leur contexte plutôt que comme un phénomène isolé. A cet effet, la violation alléguée devrait avoir un impact clair sur l’ensemble du groupe de manière à ce que la solution et le remède proposés ou apportés par la C.N.D.H. puissent servir à l’ensemble du groupe et non pas à un individu appartenant à ce groupe.

2°) La saisine de la C.N.D.H.
La saisine de la C.N.D.H. devrait être gratuite.

La procédure de saisine devrait être aussi simple que possible. Il serait judicieux d’admettre les plaintes verbalement déposées auprès d’un agent de la C.N.D.H.

Les plaignants ne devraient pas être obligés de venir en personne pour introduire une plainte et devraient pouvoir le faire dans un lieu le plus proche possible de leur résidence ou du lieu de survenance des faits allégués.

L’information sur la procédure pour soUll1ettre les plaintes devrait être disponible et diffusée dans toutes les langues principales et plus particulièrement par la radio. Des scènes relatant une saisine de la C.N.D.H. devraient pouvoir être jouées et diffusées à la télévision.

Lorsque la sécurité des victimes et des témoins le nécessite la C.N.D.H. devrait pouvoir garantir la confidentialité en particulier lorsque des officiels de État ou de la région ou encore des forces de sécurité et l’armée sont mis en cause. Toutefois cette confidentialité devra impérativement être levée au stade judiciaire même si par la suite un programme spécial peut permettre de garantir la sécurité des témoins et des victimes.

3°) Le sort des plaintes
La C.N.D.H. devrait pouvoir prononcer l’irrecevabilité d’une plainte qui ne serait pas de sa compétence.

La C.N.D.H. devrait pouvoir prononcer l’irrecevabilité des plaintes qui n’auraient aucune base légale.

La C.N.D.H. devrait informer le plaignant de la raison précise pour laquelle sa plainte a été rejetée.

La décision de rejet d’une plainte devrait donc être motivée et comporter toute information sur tous autres mécanismes possibles pour introduire la plainte ainsi rejetée de manière à ce que les plaignants soient mis au courant de toutes les solutions possibles.

4°) Procédure d’instruction des plaintes
La C.N.D.H. devrait avoir le pouvoir d’instruire une plainte et trouver des solutions exécutoires à propos des violations alléguées des droits humains.

La C.N.D.H. devrait établir ses règles de procédure pour instruire les plaintes. Sous les réserves ci-dessus exprimées en ce qui concerne la confidentialité, la procédure devrait être publique et transparente de manière à ce que tout le monde puisse la connaître afin de pouvoir introduire d’éventuelles plaintes.

La C.N.D.H. devrait avoir accès à toute documentation et tout moyen susceptibles de l’éclairer y compris les registres publics.

La C.N.D.H. devrait avoir la possibilité d’effectuer des transports sur les lieux, de visiter les lieux de détention, les prisons, les camps de réfugiés et en général tout lieu où serait commise la violation alléguée.

La C.N.D.H. devrait avoir le pouvoir de convoquer, d’entendre les témoins et toute personne qu’elle estimera nécessaire de faire comparaître devant elle.

La C.N.D.H. devrait pouvoir contraindre quiconque à déposer devant elle sous serment oralement ou par écrit.

La C.N.D.H. devrait établir des procédures pour la protection des témoins.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour prendre certaines décisions contraignantes et exécutoires.

La C.N.D.H. devrait être mandatée pour soumettre des recommandations aux personnes objets des plaintes qu’il s’agisse des individus, des officiels, des agences de État ou des régions.

La C.N.D.H. devrait avoir le pouvoir de saisir une autre entité comme par exemple le Procureur pour des investigations si la personne objet de la plainte ne suit pas ses recommandations ou sa décision.

Si une plainte a été transmise à une juridiction, la C.N.D.H. devrait être mandatée pour comparaître afin d’éclairer la religion du tribunal.

La C.N.D.H. devrait dans tous les cas et à tous les stades respecter scrupuleusement les droits de la défense et plus particulièrement la présomption d’innocence.

5°) Les solutions
Dans les cas où les effets de violations peuvent être amoindris, la C.N.D.H. devrait être mandatée pour pouvoir demander la révision de la décision ou un changement de politique concernant le sujet en question.

Dans les cas où cela n’est pas possible, la C.N.D.H. devrait être compétente pour pouvoir demander une compensation pour la victime.

6°) Initiative des investigations
La C.N.D.H. devrait avoir de sa propre initiative le pouvoir d’instruire les plaintes sur les violations alléguées des droits humains.

La C.N.D.H. devrait être compétente pour initier des investigations sur des situations importantes en matière de Droits Humains de manière à pouvoir assurer le respect des droits des groupes les plus vulnérables de la société.

Maître Aref
Djibouti