09/02/02 Les ‘ruses’ de GUELLEH pour bloquer le multipartisme (LDDH)
Le Président
NOTE D’INFORMATION
N° 2/02/LDDH
DU 29 JANVIER 2002
Lors des
procès politiques, des juges djiboutiens sont passés
» grand maître » dans l’art de condamner des
hommes politiques à des peines qui les rendent inéligibles.
En République
de Djibouti
le multipartisme est toujours et encore bloqué
les prochaines élections déjà bafouées,
déjà verrouillées
les prochaines
élections toujours et encore dans l’opacité la
plus totale !
Cette note d’information fait suite à la Diffusion n°
1/ 02/LDDH du 7 janvier 2002, et elle consiste à répertorier
les articles susceptibles et souhaitables à être
modifiés en urgence.
La Ligue
Djiboutienne des Droits Humains ( LDDH ) propose la modification
de quatre articles de la Loi organique n° 1/AN/92 du 29
octobre 1992, relative aux élections, aux modifications
qui s’avèrent nécessaires pour : d’une part, permettre
aux processus électoraux d’acquérir une réelle
et excellente transparence, une ouverture sans entrave, sans
blocage, une ouverture vers des compétitions électorales
justes et objectives, et d’autre part, de mettre rapidement
en application la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Tout ceci au moins six à dix mois à l’avance.
En effet,
la liste électorale est utilisée souvent, comme
la base même de la fraude dans le domaine des élections.
Il est urgent
de remédier aux non-transparence des élections
en République de Djibouti et de mettre fin aux fraudes
électorales.
Dans le cadre de la prévision des conflits, il est primordial,
et dès à présent d’accorder une attention
très particulière à la révision
commune des listes électorales, à l’autorisation
officielle et immédiate du dépôt de la constitution,
de la création des Partis Politiques, et à la
création, par un texte législatif, de la Commission
Electorale Nationale Indépendante. Ce Texte Législatif
doit être pris dans le contexte prioritaire du multipartisme
intégral.
Ci-après,
des vux en vue de modifier rapidement quatre articles
de la Loi de 1992 relative aux élections, quatre articles
comportant des blocages dangereux pour le bon déroulement
des élections, quatre modifications urgentes afin de
rétablir la confiance aux élections, la confiance
en l’avenir de notre pays. Modifications tant souhaitées
pour donner l’espoir et croire à des libres et transparentes
élections législatives, à des libres et
transparentes élections sur la Décentralisation.
ARTICLES
MODIFIES
AU LIEU
DE :
ARTICLE 6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale
les individus condamnés pour crime ainsi que ceux qui
ont été condamnés pour délit à
une peine d’emprisonnement ferme supérieure à
trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis
supérieur à un an, à l’exception des condamnations
pour délit d’imprudence.
LIRE :
ARTICLE
6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale
les individus condamnés pour crime ainsi que ceux qui
ont été condamnés pour délit à
une peine d’emprisonnement ferme supérieure à
six mois.
AU LIEU DE :
ARTICLE 12
Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée
nationale pendant l’exercice de leurs fonctions :
–
le président de la République,
– les commissaires de la République, chefs de district
et leurs adjoints, les chefs d’arrondissements du district de
Djibouti,
– les secrétaires généraux du gouvernement
et des ministères,
– les magistrats,
– les contrôleurs de l’Etat, les inspecteurs du travail
et de l’enseignement,
– les membres des Forces armées et de la Force nationale
de Sécurité,
– les commissaires et inspecteurs de la Police nationale.
LIRE :
ARTICLE 12 Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée
nationale
pendant l’exercice de leurs fonctions :
– le président de la République,
– les commissaires de la République, chefs de district
et leurs adjoints, les chefs d’arrondissements du district de
Djibouti,
– les secrétaires généraux du gouvernement
et des ministères,
– les magistrats,
– les contrôleurs de l’Etat, les inspecteurs du travail
et de l’enseignement,
– les membres des Forces armées et de la Force nationale
de Sécurité,
– les commissaires et inspecteurs de la Police nationale.
– les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
AU LIEU
DE :
Article
34 Il est immédiatement délivré au déposant
de la liste un récépissé provisoire. Un
récépissé définitif est délivré
après versement auprès du Trésorier Payeur
national d’une caution fixée à 500 000 francs
Djibouti par candidat et après examen de la recevabilité
des candidatures.
LIRE :
Article
34 Il est immédiatement délivré au déposant
de la liste un récépissé provisoire. Un
récépissé définitif est délivré
après examen de la recevabilité des candidatures.
AU LIEU
DE :
ARTICLE
40 Il est institué au plan national et dans chaque circonscription
administrative une commission de supervision des élections
chargée de l’organisation des différents scrutins
du suivi et du contrôle de toutes les opérations
de vote prévues par la présente loi. Ces commissions
sont composées à parité de magistrats,
de fonctionnaires et de représentants des partis régulièrement
constitués.
LIRE :
ARTICLE
40 Il est institué au plan national et dans chaque circonscription
administrative une commission électorale nationale indépendante
chargée de la préparation et de l’organisation
des élections, de la révision et de la refonte
des listes électorales, de la supervision de l’ensemble
du processus électoral, du déroulement des scrutins,
du suivi et du contrôle de toutes les opérations
de vote prévues par la présente loi.
Une Loi doit fixer et déterminer la création,
l’organisation, la compétence et la composition de la
Commission Electorale Nationale Indépendante ( CENI ).