18/10/02 C’EST NI OUI … CENI NON ! (Jean-Paul Noël Abdi / LDDH)

A moins de trois mois
des prochaines échéances législatives et après
une gestation d’un an et quatre mois, le gouvernement a enfin accouché
tout seul et sans douleur d’une CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante).
Voilà, en quelques mots sur la forme. Sur le fond, nous proposons ici
à nos lecteurs la primeur du contenu du décret s’y rapportant
et une lecture comparée entre ce décret présidentiel
et la conception que nous avons d’une véritable CENI. A travers elle,
tout lecteur vigilant pourra lui-même se faire une opinion sur la transparence
ultime qui est l’objectif ultime de la CENI.

Tout, dans la méthode
du gouvernement et la teneur de ce décret, semble accréditer
l’hypothèse d’une préméditation. Nous l’avons vu pour
la Décentralisation vidée de sa substance par les amendements
irresponsables de l’Assemblée Nationale.

Nous en avons tenu le
gouvernement pour responsable. Il ne nous dément pas puisque la même
lenteur dans la procédure et la même violation de la clause de
partenariat prévue par l’Accord de Paix du 12 mai 2001 mettent non
seulement le contractant officiel qu’est le FRUD-armé et tous les partenaires
du gouvernement devant le fait accompli, mais témoignent surtout d’un
profond mépris à l’endroit des gouvernés que nous sommes
tous et du peu de cas qu’il fait de la parole donnée, écrite,
des engagements signés de la manière officielle que vous avez
tous suivie.

C’est un très
mauvais présage pour l’avenir de la concorde civile.

Voilà en quelques
phrases nos remarques sur la forme. Une dernière : après avoir
égrené comme c’est d’usage une série de textes sur lesquels
il s’est basé pour formuler son décret, est cité  »
L’accord de paix définitive du 12 mai 2001 entre le gouvernement et
les rebelles FRUD-armé « .

Nulle part dans l’Accord
il n’est question de  » rebelles « . Il y est notamment question de
guerre civile, de conflit armé, de ses causes et remèdes, des
parties dénommées  » Gouvernement et FRUD-armé « .
Que signifie alors ce qualificatif  » rebelles  » accolé au
FRUD-armé dans ce décret ? Se veut-il dépréciatif
de l’autre contractant ? En quoi alors grandirait-il le gouvernement ? Il
n’a fait de cet Accord qu’une lecture et une application trop partielles pour
être impartiales.

Pour introduire le vif
du sujet, commentons le serment auquel sont soumis, en vertu de l’article
4, les membres de la CENI avant leur prise de fonction et leur installation
devant le Conseil Constitutionnel :  » Je jure de bien remplir fidèlement
et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions
dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations
qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles
j’aurais pris part « .

Ce serment et le bref
énoncé de ce qui attend le membre coupable de parjure (article
5) en disent à eux seuls tout et davantage sur les intentions du gouvernement.

N’eut été
la gravité de la situation et l’importance de l’enjeu électoral
pour notre Peuple, tout cela prêterait à satires… Ce n’est
pas l’humeur de la Rédaction. La contradiction entre la transparence
qui est l’objectif et la fin de toute CENI et le secret exigé de ses
membres par le gouvernement démontre, si besoin était, qu’il
s’apprête à organiser des élections qui, comme toutes
les précédentes depuis 25 ans, sont déjà sujettes
à suspicion.

Le secret exigé
ressemble donc à la chronique d’une fraude annoncée : comment
le représentant d’un parti au sein de la CENI ne peut-il pas rendre
des comptes au parti qui l’y a délégué ?

De notre point de vue,
les membres de la CENI ne sont pas des jurés d’une Cour d’Assises.

Concernant sa composition,
définie à l’article 3, tout oppose notre conception à
celle du gouvernement.

L’article 3 stipule en
effet :  » La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
est composée des personnalités reconnues pour leur compétence,
leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur
sens patriotique et choisies à raison de :

    • trois (3) membres
      désignés par le gouvernement ;
    • trois (3) membres
      désignés par le Président de l’Assemblée Nationale
      en tenant compte de sa configuration politique ;
    • trois (3) magistrats
      du siège ayant au moins six (6) ans d’expérience professionnelle,
      élus en assemblée générale des magistrats
      ;

Ne sont pas éligibles
les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.

    • un représentant
      désigné par la CICID.
    • Une personne désignée
      par chaque parti politique régulièrement constitué
      Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant
      jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté. « 

Tout nous y oppose donc.
Par la diversité d’abord : la société civile ne se résume
pas aux trois membres désignés par le gouvernement, aux trois
autres désignés par l’Assemblée Nationale (surtout compte
tenu de sa configuration partisane), aux magistrats du siège (3 membres),
fussent-ils expérimentés, ni à l’unique commerçant
et aux représentants des partis politiques en lice.

Pour notre part, nous
aurions souhaité cette composition assez ventilée et représentative
de la société civile pour qu’y figurent d’aussi incontournables
acteurs sociaux que les communautés religieuses et traditionnelles,
les centrales syndicales ainsi que les deux associations de défense
des Droits de l’Homme.

Le mode de désignation
des membres de la CENI et le quota affecté aux différents partis
politiques en compétition nous opposent également à lui.
Le gouvernement (RPP-FRUD), l’Assemblée Nationale (RPP-FRUD) figurent
dans la composition à un troisième titre : celui des partis
politiques RPP-FRUD en compétition.

Cette iniquité
suffit à clarifier ses intentions. Comment un gouvernement issu de
la majorité parlementaire peut-il, faisant abstraction de ses affiliations
partisanes, s’ériger en juge impartial désignant des membres
impartiaux et prétendre remettre le pouvoir en jeu de manière
transparente et surtout équitable ? Où est donc l’indépendance
de la CENI lorsque le régime s’arroge le droit de désigner arbitrairement
12 ou 15 des membres qui la composeront ?

Pour montrer le rôle
déterminant et apaisant que remplit l’étendue du champ d’application
d’une véritable CENI, nous avons tenu la semaine dernière à
dresser une énumération exhaustive de ses attributions générales
: d’amont en aval, de l’établissement des listes et cartes électorales
à la proclamation des résultats, en passant par le dépouillement
des bulletins de vote, la saisie informatique et la transmission au Conseil
Constitutionnel des résultats et procès verbaux ; tout comme
la sécurité du scrutin et le transport. Ce sont là des
attributions qui relèvent partout ailleurs des compétences de
toute CENI respectueuse de sa mission.

Les huit points qui composent
en tout et pour tout l’article 12 du chapitre 5 relatif aux attributions de
la CENI version djiboutienne suffisent donc à montrer le peu de pouvoir
d’investigation et de contrôle dont le gouvernement entend doter la
CENI. En effet, cet article 12 dispose :  » La Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) est chargée du contrôle des opérations
électorales. Elle a tout pouvoir d’investigation pour assurer la sincérité
du vote. Pour ce faire elle :

  • Contrôle la gestion
    du fichier électoral,
  • Contrôle l’établissement
    et la révision des listes électorales,
  • Contrôle l’impression
    et la distribution des cartes d’électeurs,
  • Veille à la
    publication des listes électorales.
  • Veille à la
    publication des membres des bureaux de vote,
  • Veille au contrôle
    des opérations électorales,
  • Contrôle la mise
    en place des matériels et des documents électoraux
  • Peut désigner
    deux membres chargés d’assister à la transmission informatique
    des résultats effectuée au cabinet du Ministre de l’Intérieur.
    « 

D’une part, tout lecteur
attentif remarque dès la première lecture que le dépouillement
des bulletins de vote et l’établissement des procès verbaux
de chaque bureau de vote ne relèvent pas des attributions accordées
à la CENI : ceci reste comme par le passé de la seule compétence
du ministère de l’Intérieur ! Sans cette attribution, la CENI
est uniquement réduite à un rôle d’observateur.

D’autre part, le flou
volontaire dans la formulation de certains articles prête à une
interprétation restrictive. Ainsi, le fait que l’alinéa 8 de
cet article 12 qui dispose que la CENI  » peut désigner deux membres
chargés d’assister à la transmission informatique des résultats
effectuée au cabinet de Ministre de l’Intérieur « . Ce qui
signifie tout autant, en lisant à l’envers, que ce cabinet ministériel
peut légalement se passer de la présence des membres de la CENI.

En définitive,
toutes ces nouveautés relèvent de ce qu’un livre récent
appelait les  » parures institutionnelles  » uniquement inventées
pour perpétuer sous une forme légalement acceptable des pratiques
dictatoriales inacceptables. Ainsi, la CENI que le régime prétend
nous demander de cautionner par la désignation d’un membre de notre
Parti en son sein ne remplit aucun des trois critères que tout démocrate
est en droit d’attendre d’elle.

1) Elle n’est pas indépendante
dans sa composition puisque ses membres sont essentiellement désignés
par le régime, et plus spécialement par le Président
de la République qui en désigne au moins dix : trois au titre
de Chef du gouvernement, trois au titre de président du RPP majoritaire
à l’Assemblée Nationale, trois au titre de président
du Conseil Supérieur de la Magistrature (seule instance habilitée
à désigner les magistrats prêtés à la
CENI) sans oublier enfin le délégué du RPP parti politique
en lice. Selon nous, chaque parti politique en compétition doit désigner
son délégué, le reste des membres devant être
constitué par des représentants librement choisis par toutes
les composantes de la société civile.

2) De ce fait, elle
n’est pas transparente dans son fonctionnement car seuls les membres désignés
par les partis d’opposition sont véritablement tenus à un
secret que rien ne justifie : dans cette forme, la CENI n’est pas indépendante,
mais plutôt en état d’apesanteur ! De plus, contrairement au
projet initial qui prévoyait d’exclure les représentants des
partis lors de la délibération finale, leur participation
à tous les stades est non seulement laissée, en vertu de l’article
2, à l’appréciation d’un futur règlement intérieur,
mais surtout, la majorité étant acquise au parti au pouvoir,
ceux de l’opposition n’ont pratiquement aucune marge de manœuvre. En
cas de contestation, ce sont les peines de prison prévues à
l’article 6 pour violation du secret des délibérations !

3) C’est enfin la raison
pour laquelle cette CENI n’est pas souveraine dans ses attributions. A notre
connaissance, aucune des nombreuses CENI mises en place en Afrique ne s’est
vu déposséder des opérations fondamentales que constituent
le dépouillement des bulletins de vote et l’établissement
des procès verbaux.

Dans ces conditions,
comment participer à une telle CENI uniquement pour faire de la figuration
et surtout pour cautionner par notre présence des pratiques que nous
condamnons vigoureusement.