18/04/11 (B600) LDDH : Un milliard de Francs Djibouti pour une campagne "bidon", qui n’en finit pas !



Le Président

NOTE D’INFORMATION DU 18 AVRIL 2011

Un milliard de Francs Djibouti
pour une campagne bidon,
qui n’en finit pas !

« Après avoir écumé les mers, le fou d’Haramous
brûle ses vaisseaux »
Vieille rengaine djiboutienne.


Des langues commencent à se délier au Ministère des Finances.

Le conflit entre le Ministre des Finances et le Trésorier payeur de la fraction tribale du partisan du racisme vulgaire, l’usurpateur Ismaël Omar Guelleh ne cesse de se prolonger. IOG continue à recruter et à protéger en priorité les membres de sa fraction tribale.

Le Ministre des Finances, qui a osé récemment suspendre le Trésorier payeur risque d’être bientôt limogé, s’il ne revient pas sur sa décision.

Dans tous les cas, la fête du coup d’état électoral continue et l’hôtel Kempinski va faire une très belle recette au frais de l’Etat.

Oui il faut bien remercier les « potes » et les groupes tribaux, qui ont verbalement soutenu le dictateur passible de crimes contre l’Humanité et autres crimes organisés.

De sources confidentielles et dignes de foi, le montant des folles dépenses pour l’organisation de la campagne pour des élections mascarades en faveur du coup d’Etat électoral du 8 avril 2011 dépasserait légèrement le milliard de francs Djibouti,
directement ponctionnés sur les Caisses de l’Etat.

I) BILAN DU COUP D’ETAT ELECTORAL ET REPRESSIONS PHYSIQUES.

La campagne et les dépenses aux frais de l’Etat dure pratiquement depuis février
2011.

A la même période, les répressions inadmissibles, les exécutions extrajudiciaires, et les disparitions forcées se sont abattues en particulier sur Tadjourah, sur les Mabla, sur Ali Sabieh et sur Djibouti notamment sur Balbala.

Dans les quartiers populaires de la capitale, des membres des Forces de Sécurité
en civil favorisaient les confrontations entres jeunes des quartiers mitoyens.

Ces confrontations favorisaient la pédophilie et le recrutement dans les Forces de Sécurité des jeunes apparemment les plus délinquants car automatiquement les plus dociles.

Durant tout ce temps, l’économie et les détournements des Fonds publics et les divers financements dans le cadre de l’Assistance sociale étaient engloutis sans vergogne.

La fuite des capitaux a battu tous les records car la révolte commençait à grogner et à ronger les tissus sociaux et les hauts fonctionnaires et Officiers corrompus n’ont pas hésité à plier bagages, en général vers le Canada.

La Liste des victimes sera très prochainement transmise aux Tribunaux aux compétences universelles.

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), membre du Collectif de soutien aux prisonniers politiques et aux victimes des persécutions intolérables reste à
l’entière disposition et prête une oreille attentive aux Djiboutiennes et Djiboutiens dont des membres de leur famille ont été victimes de la répression des forces de la Garde dite g épublicaine, de la Gendarmerie et de la Police, sans oublier la Police Politique.

II) BILAN DES VIOLATIONS DES TEXTES DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI ORGANIQUE DE 1992.

Les violations des articles suivants ont été très nettes.

Les commentaires et les détails des précisions seront transmis aux Juridictions aux compétences universelles.

Malgré la candidature d’un ancien manipulateur des élections lorsqu’il était Président du Conseil Constitutionnel sans oublier le comportement du Juge à 30%
comme l’on si bien dit des membres du syndicat secret des commerçants d’origines Yéménites lorsque le sieur Mohamed Warsama Ragueh était président de la Cour d’Appel de Djibouti.

Malgré la victoire déjà acquise face à un candidat n’ayant aucune stature politique, aucun Parti de l’Opposition à ses côtés, sauf peut-être l’instable Aden Robleh complice du candidat car souvent associé dans des Affaires comme le « Café de Paris », la disparition « d’Awaleh Guelleh » etc…, probablement le Ministre de l’Intérieur et d’autres Ministres membres de l’UMP, le Dictateur-candidat illégal et inconstitutionnel en tant que Chef de l’Etat-Usurpateur n’a pas hésité à bafouer vulgairement la Loi Organique n° 1/AN/92 relative aux élections.

Les articles piétinés avec stupidité (sans autres commentaires) sont :

Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections.

ARTICLE PREMIER. – La présente loi règle la jouissance et l’exercice du droit de suffrage et organise les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles.

ARTICLE 5. – La liste électorale comprend :
– tous les électeurs qui ont leur domicile ou leur résidence dans le district où ils sont recensés ;

ARTICLE 7. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d’un changement définitif de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite immédiatement, dans les trois mois de ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence.

ARTICLE 8. – Une carte d’électeur doit être délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d’établissement et de délivrance de cette carte ainsi que le délai de sa validité sont définis par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 19. – Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois.

ARTICLE 23. – … et du certificat de consignation d’une caution financière de 5.000.000 FD versée à la caisse du Trésorier Payeur national.

ARTICLE 25. – Le Ministre de l’Intérieur assure dès le 25e jour précédant le premier tour de scrutin la publication de la liste des candidats.

ARTICLE 27. – Le conseil constitutionnel contrôle la régularité de l’élection présidentielle, statue sur les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 28. – Tout candidat à l’élection présidentielle qui a obtenu plus de dix pour cent des suffrages exprimés a droit au remboursement de la caution versée par lui auprès du Trésor Payeur national.

ARTICLE 37. – Les listes dont le dépôt a été définitivement enregistré sont publiées par décret au Journal officiel 14 jours au moins avant la date du
scrutin.

ARTICLE 38. – Les électeurs sont convoqués par décret trente (30) jours au moins avant le jour des élections, qui doit être obligatoirement un vendredi.

Le scrutin ne dure qu’un seul jour de 6 heures du matin à 18 heures, sous réserve des dérogations éventuelles qui pourraient être apportées par le décret portant convocation du corps électoral. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture et se poursuit sans interruption.

SECTION I : BUREAU DE VOTE

ARTICLE 42. – Chaque candidat ou liste de candidats pour les élections présidentielles et législatives a le droit de contrôler par un délégué dûment mandaté par lui, par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins, de décompte des voix.

Les délégués ci-dessus mentionnés ont également le droit d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations, soit avant que la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous scellé.

Le procès-verbal est signé par lesdits délégués s’ils sont présents.

ARTICLE 45. – Chaque bureau de vote est doté de un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

SECTION 2 : LE VOTE

ARTICLE 47. Tout électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a droit de prendre part au vote dans le bureau auquel il est attaché, sauf s’il est détenu dans un établissement pénitentiaire ou interné dans un établissement public d’aliénés. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les fonctionnaires civils, les militaires et les magistrats en mission et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service

ARTICLE 49. – A son entrée dans la salle de scrutin, l’électeur après avoir prouvé son identité, fait constater son inscription sur la liste électorale.

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau de vote apposé sur la liste d’émargement en face du nom de l’électeur. De plus, le vote de l’électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau.

SECTION 3 : LE DEPOUILLEMENT DES RESULTATS

ARTICLE 51. – Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu soit dans le bureau de vote, soit au siège de la circonscription administrative. Dans ce dernier cas 1e transport de l’urne doit être fait par les membres du bureau de vote en la compagnie constante des délégués des partis politiques.

Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :

– l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié par les membres du bureau de vote. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès verbal ;

– les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et décomptent les voix. Ils sont assistés par les scrutateurs choisis par le président du bureau de vote, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire ;

– le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables entre lesquelles le président répartit les enveloppes. A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur.

– les tables sur lesquelles s’opèrent les dépouillements du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.

Celui-ci le lit a haute voix ; les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet ;

– entièrement ou partiellement barrés ;

– les bulletins ou enveloppes non réglementaires ;

– les bulletins comprenant des mentions injurieuses.

ARTICLE 53. – Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de
vote rend public et affiche le résultat provisoire du scrutin.

ARTICLE 54. – Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en triple exemplaire.

L’un de ces exemplaires est déposé au secrétariat de la circonscription administrative. A cet exemplaire est joint une feuille de dépouillement des votes.

Les deux autres exemplaires sont adressés sous pli scellé, par l’intermédiaire du commissaire de la République, au Ministère de l’Intérieur qui transmet l’un des exemplaires au président du conseil constitutionnel.

Sont annexés à ce dernier exemplaire.

– les enveloppes et bulletins annulés ;

– une feuille de dépouillement des votes dûment arrêtés ;

– les réclamations rédigées des électeurs ;

– essentiellement, les observations du bureau de vote concernant le déroulement
du scrutin.

Les résultats de chaque bureau de vote sont transmis directement en présence des autres membres du bureau de vote par la voie la plus rapide et la plus sûre au Ministère de l’Intérieur qui les centralise. Les résultats définitifs de toutes les consultations sont rendus public par le Ministre de l’Intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin.

Le conseil constitutionnel proclame solennellement les résultats après avoir effectué les vérifications.

CHAPITRE VI : LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 55. – La campagne électorale est ouverte à compter du jour de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats ou des partis admis à participer à la campagne. Elle prend fin le mercredi précédant le jour du scrutin à O heure.

ARTICLE 56. – La propagande électorale se fait par réunions, affiches ou voie de presse.

ARTICLE 58. – Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l’avance.

La déclaration précise les nom, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

ARTICLE 59. – L’État prend à sa charge les dépenses de propagande suivantes :

– l’impression des bulletins de vote ;

– l’impression d’une circulaire à adresser ou à faire parvenir à tous les électeurs ;

– l’impression et l’affichage d’un placard de dimension maximale de 594mmx84l mm ;

– l’impression et l’affichage d’un placard de format 297 mm x 420 mm.

Une commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d’impression des documents électoraux devra être constitué vingt jours au moins avant la date des élections.

Elle doit comprendre, sous la présidence d’un magistrat désigné par le président de la Cour Suprême, le directeur des Finances, le chef de services des Affaires économiques et le représentant des imprimeurs.

ARTICLE 60. – Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser les antennes de la radio d’État et de la télévision d’État pour leur campagne électorale.

Une émission d’une durée de 60 minutes par candidat pour les élections présidentielles, et par parti pour les élections législatives, est mise à la disposition des candidats.

Cette durée de 60 minutes, tant à la radio qu’à la télévision peut être utilisée de façon fractionnée.

Les émissions doivent être enregistrées et réalisées dans les studios de la RTD.

ARTICLE 61. – Des emplacements sont réservés à l’affichage par les autorités locales en nombre égal pour chaque candidat ou chaque liste de candidats selon le cas.

Il est interdit d’apposer les affiches en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.

ARTICLE 62. – Les affiches et circulaires doivent comporter le nom et le signe
du parti dont se réclame le (ou les) candidat (s).

ARTICLE 63 – Toute propagande électorale en dehors de la période fixée est interdite.

ARTICLE 64. – Les jours de scrutin, la distribution de tout document ou de tout autre support de propagande est strictement interdit.

ARTICLE 65. – Il est interdit à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service tout document ou tout autre support de propagande électorale.

ARTICLE 66. – La commission de supervision des élections veille au respect de l’équité dans l’accès des candidats ou des listes de candidats aux supports publics de propagande électorale.

Ces supports sont les emplacements publics d’affichage et l’audiovisuel public.

ARTICLE 67. – Le candidat ou la liste de candidats peut exercer, à tout instant, le droit de réponse visé dans la loi sur la presse.

ARTICLE 68. – La non observation des dispositions du présent chapitre expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

CHAPITRE VII : LE CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 69. – Le contentieux de toutes les élections relève de la compétence du conseil constitutionnel.

En attendant la mise en place de cette institution prévue par les articles 75 à 82 de la Constitution, ses attributions en matière électorale sont exercées par la Cour suprême.

ARTICLE 70. – Tout candidat peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 71. – La requête doit être écrite. Elle est adressée au secrétariat du conseil constitutionnel ou au ministre de l’intérieur qui en assure la transmission immédiate au conseil constitutionnel. S’il s’agit d’une élection législative, le bureau de l’Assemblée Nationale est avisé du dépôt du recours.

ARTICLE 72. – La requête doit contenir les nom, date et lieu de naissance, profession du requérant et l’indication des moyens d’annulation invoqués.

Doivent y être annexées les pièces produites au soutien des moyens. La requête n’a pas d’effet suspensif .Elle est dispensée de tout trais, de timbre et d’enregistrement.

ARTICLE 73. – Le conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter immédiatement, par décision motivée, les requêtes irrecevablesen la forme ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement pas avoir d’influence sur les résultats de l’élection.

La décision du conseil constitutionnel est aussitôt notifiée à l’élu concerné et à l’assemblée à laquelle il peut appartenir.

ARTICLE 74. – Lorsqu’il y a lieu à instruction contradictoire, avis est donné à l’élu ou à la liste contestée. Il leur est imparti un délai de huit jours francs pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil constitutionnel et pour produire leurs observations écrites.

Dés réception de ces observations, ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est jugée. La décision motivée est aussitôt notifiée aux parties et au bureau de l’assemblée en cas d’élection législative.

En toute hypothèse, le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai de deux mois.

ARTICLE 80. – Celui qui entre dans une enceinte électorale avec une ou plusieurs armes apparentes est passible d’une amende de 100.000 FD à 500.000 FD

Si les armes étaient cachées, le porteur sera puni d’un emprisonnement de 20 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 FD à 1.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 81. – Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’un collège électoral, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 100000 à 500000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 82. – Toute irruption dans un collège électorale consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 FD à 500.000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 83. – Le membre d’un collège électoral qui, pendant la réunion se sera rendu coupable d’outrage ou de violence, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres, ou qui par voies de fait, menace, aura retardé ou empêché les opérations électorales sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 F0 à 500 000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 85. – La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de réclusion.

ARTICLE 86. – Quiconque, soit par voies de fait, violence ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’aura déterminé ou aura tenté de le déterminer à s’abstenir de voter ou aura influencé son vote, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 FD à 500.000 FD.

Djibouti, le 29 octobre 1992